CNIL, Délibération du 3 février 2022, n° 2022-014
CNIL 3 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Pertinence du traitement des données

    La Commission a estimé que certaines données collectées ne sont pas systématiquement pertinentes et a recommandé des mesures pour garantir l'anonymisation et l'effacement périodique des données.

  • Accepté
    Finalités du traitement

    La Commission a jugé que les modifications des finalités du traitement n'appellent pas d'observations dans leur principe, considérant qu'elles répondent aux exigences de clarté et d'homogénéité.

  • Rejeté
    Durée de conservation des données

    La Commission a considéré que la durée de conservation des données est excessive par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont traitées et a insisté sur la mise en œuvre d'un mécanisme d'effacement.

  • Accepté
    Interconnexions et mises en relation

    La Commission a estimé que les mises en relation doivent respecter les dispositions régissant les autres traitements et que cela est conforme aux finalités du traitement.

  • Accepté
    Exercice des droits des personnes concernées

    La Commission a recommandé que le ministère précise les modalités d'information des personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, délib. n° 2022-014, 3 févr. 2022
Numéro : 2022-014
Nature de la délibération : Avis
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000046758379

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
  2. DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014
  3. Code de procédure pénale
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