Décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 avril 2015

Commentaires23


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2019

Le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 qui régit cette aide publique a désigné comme gestionnaire du fonds le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, […] Il s'agit d'éviter qu'une personne achète un véhicule en touchant cette prime pour ensuite la revendre à une personne qui la toucherait aussi, ou qui ne la toucherait pas alors qu'elle constitue le véritable acquéreur du véhicule. […] Signalons enfin que ce dispositif d'aide a été remplacé par un décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dispositif qui s'inscrit dans la continuité du précédent. […]

 

Red on line · 9 janvier 2017

[…] un décret et un arrêté du 30 décembre 2016 modifient le régime des aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants. […] ce dernier doit avoir roulé au moins 6000km et ne pas avoir été cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation (au lieu de 6 mois) (article 1 du décret n°2016-1980 modifiant l'article D251-1 du Code de l'énergie). […] À noter le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants est abrogé et ses dispositions sont intégrées au sein du code de l'énergie aux articles D251-1 et suivants du Code de l'énergie. […] Décret n° 2016-1980 du 30 décembre 2016 relatif aux aides à l'achat ou à la location des véhicules peu polluants, […]

 

Thierry Vallat · 3 janvier 2016

Ce décret modifie le dispositif d'aide à l'acquisition des véhicules peu polluants afin de renforcer le développement des véhicules électriques et de favoriser le remplacement des véhicules diesel : le bonus […] cidTexte=JORFTEXT000030419235&dateTexte=&categorieLien=id">Décret n° 2015-361 du 30 mars 2015 modifiant le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 instituant une aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants.

 

Décisions3


1Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 28 septembre 2022, n° 449494

Rejet — 

[…] Vu : — le code des relations entre le public et l'administration ; — le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 ; — le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; — l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;

 

2Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 2018, n° 17-26.446

— 

[…] il convient d'établir que même mieux informé, le client aurait contracté aux mêmes conditions ; que le véhicule Opel Vectra immatriculé […] n'était pas éligible à la majoration de la prime « bonus écologique » mis en place par le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 majorée d'une aide complémentaire pour retrait de la circulation aux fins de destruction des véhicules de plus de 15 ans ; que la société Plaisance Automobiles a donc manqué à son devoir de conseil en n'informant pas M. Y… et M me X… que le véhicule Opel Vectra immatriculé […] n'était pas éligible à la majoration de la prime « bonus écologique » ; que l'ASP a rejeté le dossier présenté par la société Plaisance Automobiles, […]

 

3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 8 décembre 2020, 18BX04022, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de l'énergie ; – le décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 ; – l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; – le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 327-1 à L. 327-6, R. 311-1 et R. 322-9 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-162 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 56,
Décrète :

Article 4

I.-Une aide complémentaire est attribuée à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, une voiture particulière au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 susvisé, lorsque cet achat ou location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal et qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation, telle que mentionnée sur le certificat d'immatriculation, avant le 1er janvier 2001 ;

3° Appartient, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, au bénéficiaire de l'aide complémentaire définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre " véhicules hors d'usage " (VHU) ou à un broyeur titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement, lequel délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

II.-Le montant de l'aide complémentaire allouée est fixé à :

1° 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;

2° 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;

3° 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme Euro 6 et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;

4° 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° du I de l'article 1er, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme Euro 6 ou dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.

III.-En cas de non-respect des conditions prévues aux I et II, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Si la durée du contrat de location est réduite à moins de deux ans postérieurement à sa signature, le bénéficiaire de l'aide complémentaire restitue son montant dans les trois mois suivant la modification du contrat.

IV.-Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une aide complémentaire.

Article 10
A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14

Fait le 30 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert