Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est créé par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Il intervient ainsi essentiellement dans le cadre des procédures « véhicules endommagés » régies par les dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 et R.327-1 à R.327-6 du Code de la route. […] L'expert a en conséquence un rôle majeur en matière de sécurité routière. […] Pour aller plus loin : II de l'article L. 326-4 du Code de la route ; articles R. 326-5, R. 326-6, R. 326-8, R. 326-8-1 et R. 326-9 du Code de la route. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable : " I. – Une aide dite prime à la conversion est attribuée, […] 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, […] b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : 1°Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; […] () 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; 6° N'est pas gagé ; […] – la preuve que le véhicule est non gagé ; – la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; […]
[…] / – la source d'énergie ; / – la date de prise en charge pour destruction ; / – la preuve que le véhicule est non gagé ; / – la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / – la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué () « . […]