Décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilitéspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2015 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2019 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 4
Décisions • 60
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[…] Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ; Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, notamment ses articles 25 et 26 ;
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et 1264-8 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, notamment son article 37 ; Vu la décision n° 2014-009 du 10 juin 2014 relative à la tenue des comptes séparés de l'activité de gestion des gares de voyageurs par la SNCF ; Vu la décision n° 2014-029 du 11 décembre 2014 relative à la tenue de comptes séparés de l'activité infrastructure de la SNCF ;
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[…] Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ; Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;
Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2101-1, L. 2141-1 à L. 2141-19, L. 2144-1, L. 2144-2 et L. 2123-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 213-1 et L. 240-2 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-143 du 10 février 2015 ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en date du 27 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2141-1 du code des transports.
SNCF Mobilités contribue, par ses activités, à la satisfaction des besoins de transport et de mobilité des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, à l'unité et à la solidarité nationales ainsi qu'à la défense du pays. Il prend à cet effet, en tenant compte des coûts correspondants, toute initiative visant à développer l'usage du rail et des autres modes écologiquement responsables pour le transport des personnes et des biens.
Il exploite des services ferroviaires de transport de voyageurs et de marchandises sur le réseau ferré national dans les meilleures conditions de sécurité, d'accessibilité, de célérité, de confort, de régularité et de ponctualité.
Il gère les gares de voyageurs et les autres installations de service qui lui sont confiées par l'Etat ou d'autres personnes publiques dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination entre entreprises ferroviaires.
Il peut, en outre, offrir des services de mobilité et d'autres prestations complémentaires liées au transport en vue de mieux répondre aux besoins des usagers.
SNCF Mobilités réalise les missions qui relèvent d'un droit exclusif lui ayant été attribué par la loi selon les principes du service public, touchant notamment à la continuité de celui-ci et aux conditions d'accès des usagers, en veillant à un équilibre satisfaisant entre leur rentabilité et leur intérêt pour la collectivité.
SNCF Mobilités contribue, à travers les services de transport et de mobilité qu'il fournit aux voyageurs, à la mise en œuvre progressive du droit au transport. A ce titre :
1° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion ou d'une convention conclue avec l'Etat conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national ;
2° Il assure, conformément aux dispositions du même règlement, les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional, dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ;
3° Il assure, dans le cadre de son autonomie de gestion, des services internationaux de transport ferroviaire et des services de mobilité complémentaires de ses services de transport ferroviaire.
Les services de transport qu'il assure au titre du 1° et du 2° peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.