Entrée en vigueur le 18 avril 2021
Modifié par : Décret n°2021-456 du 15 avril 2021 - art. 1 (V)
I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
II.-Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de ses contestations. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses contestations sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
III.-Le greffier convoque les parties dans les conditions du premier alinéa de l'article 756 du code de procédure civile. Une copie de la requête et des pièces jointes est jointe à la convocation.
[…] Désormais, l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoit qu'en cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation (procès-verbal que le directeur départemental des territoires et de la mer doit établir et remettre en copie au demandeur cf articles 8 à 10), le demandeur peut saisir le tribunal d'instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d'instance compétent.
[…] « 1°/ que sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; qu'il résulte de l'article L. 5542-48 du code des transports que les différends s'élevant entre les marins et leur employeur est porté devant le tribunal judiciaire et que, sauf pour les capitaines, l'instance est précédée d'une tentative de conciliation préalable ; que l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et les employeurs prévoyant la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe en cas d'échec de la tentative de conciliation, n'est donc pas applicable aux capitaines ; […]
[…] L'article 11 II du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs dispose : […]