Article R211-16 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 6

Dans les cas prévus à l'article R. 211-3-5, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
1° Soit le domicile du marin ;
2° Soit le port d'embarquement ou de débarquement du marin.
Le marin peut également saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, le port d'immatriculation du navire.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 211-3-6, la demande est portée devant le tribunal compétent en application de l'article R. 211-11 ou devant le tribunal dans le ressort duquel la convention a été passée ou exécutée, lorsqu'une des parties est domiciliée en ce ressort.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 25 avril 2019, n° 17/02144
Confirmation

[…] Dans ces circonstances, le litige soumis au juge d'instance ne relevait pas de sa compétence au titre des articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime et c'est à bon droit que celui-ci s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Épinal au regard des dispositions de l'article R211-4 5°et R 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Servitude·
  • Canalisation·
  • Eau usée·
  • Tribunal d'instance·
  • Aqueduc·
  • Pêche maritime·
  • Propriété·
  • Irrigation·
  • Pêche·
  • Construction

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 mai 2013, n° 12/21849
Infirmation

[…] Ils font valoir que le litige dont ils ont saisi le tribunal d'instance relève de la compétence exclusive de cette juridiction par application de l'article R 211-16 du COJ et que les deux instances ne tendent pas aux mêmes fins.

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  • Connexité·
  • Sinistre·
  • Exception·
  • Tribunal d'instance·
  • Catastrophes naturelles·
  • Contredit·
  • Inondation·
  • Parcelle·
  • Expertise·
  • Dilatoire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 mars 2024, n° 22/13352
Confirmation

[…] 'I.-En cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation mentionné à l'article 8 ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation mentionné à l'article 10, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par requête remise ou adressée au tribunal judiciaire compétent désigné à l'article R. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Durée·
  • Tribunal judiciaire·
  • Marin·
  • Syndicat mixte·
  • Demande·
  • Conciliation·
  • Délai de carence
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