Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 avril 2021 |
| Code visé : | Code de l'organisation judiciaire |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2017/159 du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) |
Commentaires • 4
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Confirmation —
[…] représentée par Maître M-N A, ès qualités de liquidateur de la SNCM, conclut à la confirmation de l'irrecevabilité retenue par le premier juge, faisant valoir que c'est le code du travail maritime et notamment le décret du 20 novembre 1959 repris dans l'article L.5542-48 du code des transports dans sa version du 1 er décembre 2010, qui devait s'appliquer à l'espèce et qui prévoyait le préalable de conciliation obligatoire devant la DDTM avant toute saisine du juge judiciaire, préalable de conciliation maintenu par les textes qui se sont succédés, […] 2013-619 du 16 juillet 2013 et au décret n° 2015-219 du 27 février 2015, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, […]
Confirmation —
[…] ès qualités de liquidateur de la SNCM, conclut à la confirmation de l'irrecevabilité retenue par le premier juge, faisant valoir que c'est le code du travail maritime et notamment le décret du 20 novembre 1959 repris dans l'article L.5542-48 du code des transports dans sa version du 1 er décembre 2010, qui devait s'appliquer à l'espèce et qui prévoyait le préalable de conciliation obligatoire devant la DDTM avant toute saisine du juge judiciaire, […] Il résulte de la combinaison des articles susvisés, y compris dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 et au décret n° 2015-219 du 27 février 2015, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, […]
Rejet —
Il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016, et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, que toute demande en justice relative à la formation, à l'exécution ou à la rupture d'un contrat d'engagement maritime conclu entre un marin, autre que le capitaine, et son employeur est soumise, à peine d'irrecevabilité, au préalable de la conciliation devant le directeur départemental des territoires et de la mer ou son délégué.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 221-13 et R. 221-49 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 829 et 844 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5542-48 ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et région d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en date du 13 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le directeur départemental des territoires et de la mer procède à la tentative de conciliation entre les marins et leurs employeurs, dans les cas prévus par les articles L. 5542-48 et L. 5621-18 du code des transports .
Le directeur départemental des territoires et de la mer peut déléguer la compétence fixée à l'article 1er aux agents formés placés sous son autorité qu'il désigne à cet effet. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la mer.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu et les conditions de renouvellement de la formation requise pour les agents chargés de la conciliation.
I. - Le directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour procéder à la tentative de conciliation est celui :
1° Soit du domicile du marin ;
2° Soit du port d'embarquement ou de débarquement du marin.
II. - Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental des territoires et de la mer territorialement compétent pour le port où l'employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d'immatriculation du navire.