Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 nov. 2021, n° 19/07963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07963 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 3 mai 2019, N° F16/00890 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michelle SALVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
MA
Rôle N° RG 19/07963 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI3K
SA MONTE K BANQUE
C/
B Z
X-J Z
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/21
à :
—
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRASSE en date du 03 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00890.
APPELANTE
SA MONTE K BANQUE, demeurant […]
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
et Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur B Z, en sa qualité d’ayant droit de feue sa mère Mme C Z, demeurant […]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Monsieur X-J Z, en sa qualité d’ayant droit de feue sa mère Mme C Z, demeurant […]
représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme C Z a été engagée par la SA MONTE K BANQUE en qualité d’employé administratif, à compter du 1er mars 1976, suivant contrat à durée indéterminée.
Au dernier stade de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l’agence de Cagnes-Sur-Mer, statut cadre, classification J de la convention collective nationale de la banque et percevait une rémunération brute mensuelle de 4076,93 euros.
La SA MONTE K BANQUE employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
C o u r a n t m a i 2 0 1 5 , l a S A M O N T E P A S C H I B A N Q U E a e n g a g é u n e p r o c é d u r e d’information-consultation auprès du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail de l’entreprise, relativement à un projet de restructuration impliquant la fermeture de l’agence de CAGNES-SUR-MER et le licenciement pour motif économique de moins de 10 salariés susceptible d’en résulter, les représentants du personnel ayant fait l’objet d’une convocation par lettres du 15 mai 2015.
Par lettre adressée à Mme C Z le 3 juillet 2015, la SA MONTE K BANQUE l’a informée que dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise afin d’adapter les structures de la banque à son activité et compte tenu de la nécessité de recentrer son activité sur certains sites et de redynamiser ainsi son réseau commercial, elle était contrainte de procéder à la fermeture de l’agence de Cagnes-sur-Mer et à la suppression de son poste de directrice. Par ce même courrier, il lui était proposé un reclassement au poste de chargée de clientèle à l’agence de NICE.
Par courrier daté du 13 juillet 2015, Mme C Z a refusé cette offre.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2015, Mme C Z a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement économique fixé au 9 octobre 2015.
Par lettre délivrée en main propre contre décharge le jour de l’entretien, il lui était remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 13 octobre 2015. Le contrat de travail s’est trouvé rompu, à l’expiration du délai de 21 jours, le 30 octobre 2015.
Contestant la réalité du motif économique de son licenciement et estimant subsidiairement que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, Mme C Z a saisi, le 21 octobre 2016 la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Grasse, en sa formation de départage, a:
— déclaré le licenciement de Mme C Z dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA MONTE K BANQUE à payer à Mme C Z les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 13.250,01 €
Congés payés afférents à l’indemnité précitée : 1325 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 105.960 €
— porté les condamnations au taux légal d’intérêts à compter de la demande en justice,
— condamné la SA MONTE K BANQUE à payer à Mme C Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA MONTE K BANQUE aux dépens de l’instance;
— ordonné le remboursement par la SA MONTE K BANQUE à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme C Z du jour du licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
La SA MONTE K BANQUE a interjeté appel de cette décision, le 15 mai 2019, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Mrs B Z et X-J Z sont intervenus à la procédure en qualité d’ayants-droit de leur mère C D, divorcée de Y, E Z, décédée le […].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 juin 2021, la SA MONTE K BANQUE, appelante, fait grief aux premiers juges d’avoir relevé d’office un moyen de droit non débattu contradictoirement par les parties et considéré que le licenciement de Mme Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de prétendus agissements fautifs de l’employeur.
Elle fait valoir :
sur le motif économique
que la réalité du motif économique ne saurait être remise en cause dès lors que sont caractérisées tant l’existence de difficultés économiques au niveau du groupe et de l’entreprise, que la nécessité de réorganiser l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité,
qu’aucune faute, ni aucune légèreté blâmable de nature à remettre en cause le caractère fondé du licenciement prononcé à l’encontre de C Z ne saurait lui être reprochée, en l’absence d’éléments factuels objectifs,
qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement.
Elle demande à la cour de voir :
'- infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de GRASSE en date du 3 mai 2019 ;
Statuant à nouveau :
— juger l’ensemble des demandes formulées par Mrs B Z et X-J Z en qualité d’ayants-droit de leur mère Mme Z infondées;
— débouter Mrs B Z et X-J Z en qualité d’ayants- droit de leur mère Mme Z de l’ensemble de leurs fins et prétentions ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner Mrs B Z et X-J Z en qualité d’ayants-droit de leur mère Mme Z au paiement à MONTE K BANQUE de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mrs B Z et X-J Z en qualité d’ayants-droit de leur mère Mme Z aux entiers dépens de l’instance.
Formant appel incident, les intimés, aux termes de leurs dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 décembre 2020, font valoir :
que l’employeur n’a pas tenu compte de l’avis défavorable émis par les membres du comité d’entreprise quant au projet de réorganisation à mettre en place,
que C Z a refusé la proposition de reclassement qui été formulée le 3 juillet 2015, dès lors qu’elle impliquait un changement de titre et la perte de ses fonctions managériales,
que les difficultés économiques invoquées doivent concerner l’ensemble des entreprises du groupe exerçant dans le même secteur d’activité, y compris celles situées en dehors du territoire national,
que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de la gravité des difficultés économiques invoquées en particulier en 2015, alors qu’il est constant que c’est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement et par conséquent que doivent être constatées les difficultés économiques,
que le licenciement économique pour réorganisation de l’entreprise n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas justifié de menaces réelles sur la compétitivité du groupe,
que l’employeur ne justifie pas que les pertes étaient telles qu’elles mettaient la compétitivité du groupe en péril,
que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une situation économique qui résulterait d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d’une situation créée artificiellement en raison d’une attitude frauduleuse,
que s’il est constant qu’il ne peut être reproché à l’employeur une erreur de gestion, tel n’est pas le cas dès lors que celui-ci a fait preuve de légèreté blâmable,
que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les difficultés économiques, même établies, sont imputables à la légèreté blâmable de l’employeur,
que l’employeur a par ailleurs manqué à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse.
Ils demandent à la cour de :
'- débouter la société MONTE K BANQUE de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit, dans leur principe, aux demandes de Mme Z,
— réformer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et condamner la S.A MONTE K BANQUE au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 20 914,39€
— Congés payés sur préavis : 2 091,43€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 118 500 €
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice en application de l’article 1343-2 du code civil.
— condamner la S.A MONTE K BANQUE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles d’appel et à supporter la charge des dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L 1233-2 du code du travail alors en vigueur, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1233-3 du code du travail, issue de sa rédaction avant sa modification par la loi du 08 août 2016 dite F G, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. ».
Il était également admis sous l’empire des dispositions précitées, qu’une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement dès lors qu’elle a été décidée aux fins de sauvegarder sa compétitivité, cette réorganisation n’impliquant pas l’existence de difficultés économiques actuelles mais une anticipation des risques et des difficultés à venir.
En cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique, le juge vérifie, au vu des éléments fournis par l’empIoyeur:
— la réalité de la cause économique, c’est-à-dire la réalité des difficultés économiques, ou de la réorganisation de l’entreprise,
— la réalité de la suppression ou transformation de l’emploi ou de la modification du contrat de travail du salarié,
— la relation de cause à effet entre ces deux éléments, la suppression ou transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail devant être effectivement liées à la cause économique invoquée ;
— le caractère sérieux du licenciement (la cause économique doit avoir rendu nécessaire la suppression ou transformation d’emploi ou la modification du contrat de travail du salarié).
Le juge judiciaire n’est toutefois pas admis à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et notamment à contrôler le choix effectué par l’employeur entre les différentes solutions possibles pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise.
Sur le motif économique
En matière de licenciement économique, la cause économique s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante.
Par courrier du 9 décembre 2015, la SA MONTE K BANQUE a exposé comme suit le motif économique du licenciement :
« (')
Nous vous avons indiqué que vous étiez concernée par un projet de licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes.
La MONTE K BANQUE évolue dans un secteur d’activité de plus en plus concurrentiel. Afin de faire face à un environnement défavorable, aux difficultés économiques rencontrées par le Groupe Monte K dont le bilan clôture en perte depuis 2011 (14,6 milliards de pertes pour la période de 2011 à 2014), la banque se devait de prendre les mesures nécessaires.
C’est dans ce contexte de difficultés économiques, et afin d’assurer la pérennité du Groupe, que la MONTE K BANQUE s’est trouvée contrainte de procéder, dès 2012, à plusieurs réorganisations de ses activités.
La dégradation des résultats de la MONTE K BANQUE depuis 2012, l’insuffisance du développement, la persistante d’un environnement défavorable dans lequel évolue la banque (baisse des taux, activité concurrentielle…) contraignent la banque à prévoir de nouvelles mesures visant à rationaliser ses structures pour adapter celles-ci å son activité et la rendre de fait plus compétitive, ce qui implique une réduction des coûts.
La banque se doit donc de prendre les mesures nécessaires, dans la dynamique de rationalisation de ses structures, afin de préserver sa pérennité et sa compétitivité.
Le maintien de petites agences, générant un PNB insuffisant, en raison d’un coût de structure incompressible, pèse sur la rentabilité de la banque et la sauvegarde de celle-ci.
Il s’avère ainsi nécessaire pour la banque de poursuivre les efforts entrepris et de recentrer son activité sur certains sites et redynamiser ainsi son réseau, en renforçant sa présence dans des villes à fort potentiel commercial, dans lesquelles elle a déjà une implantation.
La banque a alors procédé à l’analyse de ses points de vente et de leurs perspectives de développement. Sur la base de cette analyse, il est apparu que l’agence de Cagnes-sur-Mer présente une situation de déficit chronique, qui perdure, obligeant la banque à procéder à la fermeture de celle-ci. En effet, l’environnement défavorable de celle-ci, sa situation géographique ne permettent pas d’envisager des perspectives favorables en termes de développement.
La centralisation de l’activité sur certains sites permettra d’optimiser les synergies, de réduire les coûts et de gagner en efficacité.
Aussi, en raison de la fermeture de l’agence de Cagnes sur Mer, la MONTE K BANQUE est contrainte de procéder à la suppression de votre poste de Directeur de l’agence de Cagnes-sur-Mer.
A ce titre, nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées.
C’est ainsi que, par courrier daté du 3 juillet 2015, nous vous avons proposé un reclassement au poste de :
- « Chargé de Clientèle – au sein de l’agence de Nice»
Ce reclassement impliquait un changement de titre et une suppression de vos fonctions managériales, mais n’entraînait aucun changement en matière de rémunération ou de classification.
Par courrier daté du 13 juillet 2015, réceptionné le 15 juillet 2015 par nos services, vous nous avez cependant fait part de votre refus d’accepter cette proposition.
Nous avons alors examiné toutes les possibilités alternatives de reclassement au sein de la MONTE K BANQUE et du groupe MONTE O K L M.
Conformément aux dispositions de l’article L.l233-4-1 du code du travail, un questionnaire de mobilité internationale vous a été transmis, par lettre recommandée en date du 19 août 2015, pour savoir si vous accepteriez, et sous quelles conditions, de recevoir des offres de reclassement pour des postes éventuellement disponibles à l’étranger.
En date du 24 août 2015, vous nous avez fait part de votre refus de recevoir des offres de mobilité à l’étranger.
Aussi, avons-nous été contraints d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique (…) ».
La SA MONTE K BANQUE fait valoir que le secteur bancaire italien a été ébranlé par la crise économique et notamment par la crise de la dette publique, les grandes banques italiennes détenant une part élevée de la dette émise par l’État italien, de sorte que le moindre doute sur sa solvabilité a des conséquences négatives immédiates sur la santé des banques,
que la société MONTE O K L M était particulièrement exposée au titre de la dette souveraine italienne puisque la part détenue était de l’ordre de 32 milliards d’euros et qu’elle devait faire face à une insuffisance chronique de fonds propres, outre aux conséquences désastreuses du rachat de la banque ANTONVENETA peu avant l’effondrement des marchés,
que le groupe connaît une situation financière difficile depuis plusieurs années, laquelle s’est aggravée en 2015, ce qui justifiait une réorganisation au niveau de sa filiale française, MONTE K BANQUE,
qu’aux fins de se conformer aux exigences de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), la société MONTE O K L M a été contrainte de solliciter des aides publiques de près de 4 milliards d’euros pour assurer sa survie et de procéder en 2014 à une augmentation de capital de 5 milliards d’euros et, plus généralement, de prendre les mesures adéquates pour obtenir le soutien des autorités bancaires nationales et européennes,
que des mesures sociales drastiques ont été prises se traduisant par la réduction des effectifs, le licenciement de dirigeants, la diminution de certains salaires… et par la fermeture d’agences entraînant des licenciements de salariés,
que l’objectif était ainsi passé à 8000 départs sur 4 ans au lieu des 4600 prévus au plan industriel initial 2011-2015 et à la fermeture de 550 agences au lieu de 400,
qu’en dépit de l’ensemble de ces mesures la situation du groupe est demeurée particulièrement critique,
que la situation économique et financière de la filiale française s’est également dégradée depuis plusieurs années,
que le produit net bancaire (chiffre d’affaires) n’a cessé de diminuer, en raison notamment de la baisse du taux des intérêts et d’une forte concurrence dans l’activité du crédit en lien en particulier avec le développement de la banque à distance,
que le seuil de son ratio de solvabilité a ainsi été réévalué à la hausse par l’autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) en mai 2013 en raison de la détérioration significative de la situation du groupe MPS, passant de 8 à 9 %,
que le projet de réorganisation envisagé avait pour objectif la fermeture de l’agence de Cagnes-sur-Mer dont la rentabilité était structurellement insuffisante, en l’absence de perspectives d’amélioration, outre le recentrage sur des agences proches à fort potentiel, conformément à la tendance du secteur,
qu’il ne peut par ailleurs être soutenu que les difficultés économiques rencontrées par le groupe MONTE O K résulteraient de son propre fait, et en particulier seraient justifiées par des créances douteuses alors que de telles créances ne sauraient être assimilées à des agissements fautifs,
que le rachat de la banque ANTONVENETA, qui aurait pu permettre au groupe MONTE O PASHI de devenir le troisième acteur du marché bancaire italien, ne peut non plus être assimilé à une faute de gestion, alors que ses prévisions ont été déjouées par la crise mondiale,
que s’agissant du prétendu 'scandale des produits dérivés’évoqué par la salariée sur la base d’articles de presse, aucune faute de gestion directement à l’origine des difficultés du groupe ne saurait être invoquée, les opérations litigieuses sur contrats dérivés effectuées entre 2008 et 2012 au sein de la société mère, alors même que leur caractère illégal n’est pas établi, n’ayant pas eu d’impact décisif sur les résultats du groupe,
qu’elle ne saurait donc se voir reprocher une quelconque faute ou légèreté blâmable ayant donné lieu à des difficultés économiques privant le licenciement de C Z de cause réelle et sérieuse.
Aux fins de justifier de la réalité des difficultés économiques et de la nécessité de la réorganisation de l’entreprise aux fins de sauvegarder sa compétitivité, elle produit
— le bilan consolidé du groupe au titre des exercices 2012 et 2013 laissant apparaître un résultat net déficitaire de plus de 3 milliards en 2012 et de plus de 1,4 milliards en 2013, et des pertes à hauteur de plus de 5,3 milliards d’euros au titre de l’exercice 2014,
— le compte de résultat consolidé au titre de 2015 affichant un bénéfice global d’un peu moins de 400 millions d’euros, ce résultat s’expliquant par une plus-value de 500 millions d’euros dégagée après le retraitement demandé par l’autorité des marchés financiers italiens (la CONSOB), du contrat de dérivés « Alexandria » avec le groupe japonais NOMURA,
— le compte de résultat consolidé au titre de 2016 confirmant la baisse du résultat d’exploitation et du résultat net,
— le compte de résultat de la filiale française laissant apparaître un résultat d’exploitation négatif sur les trois derniers exercices, à hauteur en milliers d’euros de -3193 € en 2013, -10'901 €, en 2014 et
-12'220 € en 2015, le résultat net au titre de 2015 se fixant à -12'220'000 €, cette baisse s’étant confirmée en 2016 pour atteindre -27'659'000 €,
— les extraits des rapports annuels reproduisant les comptes de résultat.
Les intimés font valoir que si la SA MONTE K BANQUE fait expressément référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, elle ne justifie pas que ces pertes concerneraient l’ensemble du secteur d’activité du groupe au niveau mondial,
qu’elle ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques, alors qu’elle investissait entre 2013 et 2015 d’importantes sommes afin de rénover les locaux de plusieurs de ses agences et d’en ouvrir de nouvelles, notamment à Paris rue Saint-Dominique, rue de l’opéra et à Strasbourg, ainsi que cela
ressort du rapport annuel au titre de 2013,
qu’elle ne justifie pas non plus que ses pertes se seraient aggravées en 2015 au point de nécessiter une nouvelle réorganisation de la société et surtout la fermeture de l’établissement de Cagnes-sur-Mer, alors qu’elle reconnaît dans ses écritures que cette année « le groupe a temporairement renoué avec les bénéfices atteignant un peu moins de 400 millions »,
que les chiffres au titre de 2015 se sont stabilisés, voire améliorés (augmentation de 0,2 % des intérêts nets, 4,6 % des commissions nettes, maintien du produit net bancaire à près de 42 millions d’euros),
que le résultat net de la filiale française de -12,220 millions d’euros en 2015 s’expliquent principalement par le coût du risque (provisions sur les actifs estimés compromis) à hauteur de 12 097 millions d’euros qui s’est aggravé 223,9 % sur cette année, notamment en raison des créances douteuses émises en grande quantité,
que la prétendue réorganisation décidée en 2015 n’a concerné que l’agence de Cagnes-sur-Mer et devait permettre de centraliser toutes les opérations sur les TDF à Sophia Antipolis, avec la création d’une nouvelle cellule spécialisée, cette nouvelle cellule récupérant son activité, alors qu’elle était une agence TDF, cette réorganisation n’étant pas expliquée et étant incohérente,
qu’ainsi que le reconnaît l’employeur, la restructuration avait pour objectif de permettre une réduction des coûts, objectif qui apparaît dérisoire au regard de l’importance du groupe et sans réelle influence sur sa situation économique,
que plusieurs autres agences ont enregistré un déficit bien plus élevé que celui de Cagnes-sur-Mer, telles que les agences de Paris la Madeleine et Menton,
qu’alors que les intérêts nets de l’agence de Cagnes-sur-Mer se fixaient à -114Keuros en 2014, les pertes de l’agence centrale d’Italie se chiffraient à -155keuros (procès-verbal de la séance du comité d’entreprise du 3 juillet 2014),
que l’employeur a en outre choisi d’investir d’importantes sommes dans de nouveaux locaux, en particulier à Menton en 2013 et Aix-en-Provence en 2014,
que la compétitivité du groupe n’était ainsi nullement menacée, alors encore qu’en juillet 2014, la société MONTE O K L N procédait au remboursement de 4 millions d’euros à l’Etat italien,
que le but inavoué de l’employeur était en réalité d’améliorer sa rentabilité et ses profits en centralisant son activité sur les agences les plus importantes au détriment des plus petites, ce qui lui permettait en outre d’écarter de ses effectifs plusieurs cadres avec un haut niveau de salaire,
qu’en tout état de cause, le groupe était indirectement responsable des difficultés économiques alléguées,
pour avoir surpayé l’achat en 2007, de la banque ANTONVENETA de plus de 2 milliards d’euros supérieurs à la valeur estimée,
pour avoir pendant plusieurs années augmenté ses créances douteuses, à raison de crédits accordés sans garanties suffisantes, dont le remboursement s’avérait impossible et provoqué corrélativement une aggravation importante de ses pertes, notamment sur l’année 2014, pour atteindre 24,3 milliards d’euros fin septembre 2014,
pour avoir réalisé des opérations sur produits dérivés, susceptibles d’occasionner une perte de 720 millions d’euros, dont les contrats « Alexandria » conclus en 2009 avec la banque japonaise NOMURA, pouvant engranger une perte de 220 millions en 2012,
que l’ancien président de la banque MONTE O K L N et l’ancien administrateur délégué ont d’ailleurs été condamnés par les autorités italiennes, 13 des anciens dirigeants des banques MONTE O K L N, H I et NOMURA ayant été mis en cause devant la justice italienne pour avoir réalisé des opérations financières présumées illicites visant à occulter des pertes,
que les agissements fautifs de l’employeur étant à l’origine de ses difficultés financières, le licenciement prononcé à l’encontre de C Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La réalité des difficultés économiques tant au niveau du groupe, qu’au niveau de l’entreprise n’est pas discutable au regard du contexte économique et des données chiffrées soumises à la cour.
Il apparaît en effet, de façon objective, que les résultats du groupe sont en chute constante entre 2012 et 2015, compte non tenu, au titre de 2015, de la plus-value dégagée à hauteur de 500 millions d’euros, après retraitement du contrat de dérivés Alexandria, s’agissant d’une opération à caractère exceptionnel, de sorte que la perte nette ressortissait à environ 110 millions d’euros,
que le groupe présentait par ailleurs un fort taux d’endettement, le niveau de crédit à risque se chiffrant à 23,7 milliards d’euros,
que la même tendance à la baisse est observée s’agissant de la filiale française sur cette même période, le résultat net étant passé en 2016 en dessous de 3,2 milliards d’euros,
que si en 2015, le pourcentage des intérêts et commissions sont en augmentation, pour autant le produit net bancaire est inférieur de 3,5 % du produit net bancaire au titre de 2014 et le résultat avant imputation reste déficitaire, le coût du risque participant également à la formation du résultat d’exploitation, n’étant pas établi le caractère injustifié de l’enregistrement des créances au compte créances douteuses,
que les difficultés économiques actuelles à la date du licenciement étant démontrées, peu important le critère tenant à la réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa pérennité aux fins de prévenir de telles difficultés,
qu’il est toutefois justifié à toutes fins de la nécesité de réorganiser l’entreprise aux fins de répondre aux difficultés persistantes rencontrées par la banque, dans le but de sauvegarder sa compétitivité, en procédant à la fermeture de certaines agences n’atteignant pas un seuil de rentabilité suffisant et dont le coût incompressible de la structure pèse sur ses résultats globaux, alors que l’agence de Cagnes-sur-Mer, au regard de sa situation géographique et de son environnement économique se trouve particulièrement exposée en raison d’une situation de déficit chronique persistante, de sorte que la comparaison avec d’autres agences déficitaires n’est pas pertinente,
qu’il ne saurait être reproché à l’employeur d’avoir investi dans la création de nouvelles agences, ou dans la rénovation, alors que ces investissements effectués en 2013, s’inscrivaient dans le cadre de la stratégie de développement et d’optimisation telle que résultant du plan industriel 2011- 2015, que la direction du groupe a été contrainte de réviser tenant compte des difficultés du marché et des recommandations faites par les organes de surveillance,
que plus généralement, il n’appartient pas aux juges d’apprécier les choix de gestion qui ont conduit l’employeur à engager une procédure de licenciement, et s’agissant de certaines décisions contestées prises par l’employeur, il apparaît que les comptes 2015 laissent figurer un poste clients douteux d’un
montant élevé, s’expliquant par le risque de non recouvrement,
que le rachat de la banque ANTONVENETA, au demeurant par la société mère, est intervenu en 2007, avant l’effondrement des marchés, huit ans avant le licenciement de C Z,
que concernant les opérations sur produits dérivés, réalisées entre 2008 et 2012 au sein de la société mère, leur caractère illicite ne peut résulter des seuls articles de presse versés au dossier et il n’est pas démontré qu’elles aient eu un impact déterminant sur les résultats du groupe,
qu’en tout état de cause, en l’espèce, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’affirmer que l’employeur a fait preuve de légèreté blâmable et qu’il ne s’agit pas d’erreurs de gestion.
La réalité du motif économique sera par conséquent considérée comme établie et le jugement infirmé en ce qu’il a retenu des agissements fautifs de la part de l’employeur privant le licenciement de sa cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement
Conformément aux dispositions de l’article L 1233-4 du code du travail: 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié le reclassement s’elfectue sur un emploi d’une catégorie
inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L’obligation de reclassement pesant sur l’employeur est une obligation de moyens. La recherche s’effectue en priorité dans le cadre de l’entreprise.
S’il n’existe aucune possibilité de reclassement dans l’entreprise et si elle appartient à un groupe, l’employeur doit étendre sa recherche à toutes les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutatíon de tout ou partie du personnel.
Le respect de l’obligation de reclassement du salarié s’apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement.
Par ailleurs, l’employeur n’a pas à assurer la formation initiale du salarié et si aucun poste disponible correspondant aux compétences du salarié n’est disponible, aucune violation de l’obligation de reclassement ne peut être alléguée.
Les intimés font valoir que C Z occupait le poste de directrice d’agence à Cagnes-Sur-Mer, que préalablement, elle avait été directrice adjointe de l’agence de Nice jusqu’en 2013, que la proposition de poste formulée de chargée de clientèle au sein de l’agence de Nice caractérisait selon elle une rétrogradation, de sorte qu’elle a opposé un refus,
qu’aucun poste de reclassement ne lui a été proposé ni en interne, ni en externe au sein du groupe, lequel représente de multiples agences, dont dix-huit en France et occupe 33.000 employés en
Europe,
que répondant à la sommation qui lui a été délivrée, la SA MONTE K BANQUE a produit les registres d’entrée et de sortie du personnel des agences françaises, toutefois incomplets,
qu’ainsi certains registres ne permettent pas de connaître l’établissement concerné et/ou s’interrompent avant 2015, année de son licenciement,
qu’en outre entre mai 2015, date de la première consultation du comité d’entreprise sur la réorganisation envisagée et décembre 2015, date de la rupture du contrat de travail, la SA MONTE K BANQUE a procédé à de nombreux recrutements de chargés de clientèle, chargés d’affaires, gestionnaires, d’auxiliaires, ainsi que de 4 directeurs, dans le cadre de contrats à durée déterminée et indéterminée, sans qu’aucun de ces postes ne lui ait été proposé,
qu’en outre, le poste de directeur de l’agence d’Aix-en-Provence devenu vacant avant son départ qui aurait pu lui être proposé a été par suite pourvu.
Il ne pouvait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir recherché des postes de reclassement à l’étranger, alors que la salariée avait répondu de manière défavorable au questionnaire de mobilité à l’étranger, ni de ne pas lui avoir proposé parmi les nombreux postes qu’elle a elle-même identifiés des postes de chargé de clientèle ou assimilés, alors qu’elle avait refusé un poste identique, assimilant cette proposition à une rétrogradation, ou encore des postes ne correspondant pas à son profil ou à ses qualifications.
Force est de constater que l’employeur n’a proposé à la salariée qu’un unique poste de chargée de clientèle, alors qu’il est tenu proposer tout poste disponible, quand bien même le seul poste permettant son reclassement et d’éviter une mesure de licenciement pour motif économique est un poste en contrat à durée déterminée, alors qu’il est établi que des recrutements ont eu lieu dans le cadre de contrats de ce type aux fins de pourvoir au remplacement de salariés en congé maternité ou malades.
Il apparaît par ailleurs que le poste de directeur de l’agence d’Aix-en-Provence était vacant entre juin 2015 et 2016, date à laquelle M. A; directeur adjoint, a été promu au poste de directeur, l’employeur expliquant 'avoir entendu simplifier la direction de l’agence en fusionnant les fonctions de directeur et de directeur d’adjoint', ce dernier n’ayant pas été remplacé. Il n’est cependant pas justifié qu’à la date de la vacance du poste, alors que le licenciement de C Z était envisagé le 3 juillet 2015, une telle décision avait été prise, et que ce poste ne pouvait être ouvert au reclassement.
En considération de ces éléments, il conviendra de dire que la SA MONTE K BANQUE n’a pas satisfait à son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse, de sorte que le licenciement est injustifié, sans cependant qu’une volonté de l’employeur d’écarter la salariée ne soit caractérisée.
Le jugement sera confirmé par substitution des motifs.
Sur les conséquences du licenciement:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié qui a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle et dont le licenciement est considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse a le droit au paiement des sommes correspondant au préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés.
C Z peut ainsi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, calculé sur une base de 4416,67 euros ainsi que calculé par les premiers juges, soit le salaire moyen brut outre un treizième mois. Les sommes de 13.250,01 euros et de 1325 euros, allouées à C Z, seront confirmées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, C Z comptait au moins deux années d’ancienneté et la SA MONTE K BANQUE employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, C Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1955, de son ancienneté dans l’entreprise 39 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée,les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi en lui allouant la somme de 105.960 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts:
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris qui est confirmé.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La SA MONTE K BANQUE qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mrs B Z et X-J Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement n’était pas justifié par un motif économique réel et sérieux,
Le confirme en ce qu’il a jugé que l’employeur avait failli à son obligation de reclassement,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne la SA MONTE K BANQUE à payer à Mrs B Z et X-J Z, en qualité d’ayants-droit de C Z une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA MONTE K BANQUE aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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