Annulation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 oct. 2024, n° 2408698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juillet 2024 au 2 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2409423 du juge des référés en date du 17 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 février 2018. A ce titre, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2023. Le 19 avril 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 3 juin 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposé en défense :
4. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir dans ses écritures en défense que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juillet 2024 au 2 janvier 2025. Toutefois, la décision contestée étant un refus de renouvellement d’un titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, la délivrance d’une telle attestation, qui n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger un refus de séjour, n’a pas privé d’objet la requête. Partant, l’exception de non-lieu présentée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2023, dont il a demandé le renouvellement dès le 19 avril 2023, et qu’il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il soutient sans être contredit remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les remplit pas. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, née le 19 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet du Val-d’Oise délivre une carte de résident portant la mention « bénéficiaire de la protection internationale » d’une durée de dix ans à M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite du préfet du Val-d’Oise née le 19 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de résident valable dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. Bertoncini La greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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