Décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 2015 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 1 octobre 2026 |
Commentaires • 95
Décisions • 20
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[…] Par acte du commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la SCI MAFALDA a fait assigner Monsieur [L] [B] à l'audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sur le fondement des lois n°89-462 du 6 juillet 1989, n°2014-366 du 24 mars 2014 et du décret 2015-587 du 29 mai 2015 :
Confirmation —
[…] En outre, c'est par une interprétation pour le moins extensive de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qu'elle soutient que les conditions de la désolidarisation des locataires à la suite d'une ordonnance de protection auraient dû figurer dans le contrat de bail au titre 'des modalités de paiement du loyer', alors que le contrat type visé dans cet article et défini en annexe 1 du décret n°2015-587 du 29 mai 2015 prévoit que le contrat doit seulement mentionner, au titre de ces modalités de paiement :
—
[…] La loi ALUR a modifié l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 en disposant que celui-ci, établi par écrit, devra, à compter du 1er août 2015, respecter un contrat type tel que défini par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 modifié par le décret n° 2023-796 du 18 août 2023 (dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2024) auquel il sera annexé une notice d'information, relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-8 et L. 351-2 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment ses articles 3, 8-1 et 25-7 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 5 mai 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le contrat type figurant en annexe n° 1 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des locations de logement faisant l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 ou de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, des locations de logement appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 831-1 susmentionné et des colocations formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
En Guadeloupe, à la Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le contrat type figurant en annexe n° 1 ne s'applique pas aux locations de logement des sociétés d'économie mixte agréées conformément à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat prévu à l'article R. 372-1 du même code.
Le contrat type figurant en annexe n° 2 du présent décret s'applique aux locations soumises au titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'exception des colocations de logement meublé formalisées par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2015.
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- RESIDENCE LES SEJOURS DE LA PLAINE
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- Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13.850, Publié au bulletin
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- Tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 juillet 2023, n° 21/00987
- CBM BAT (IRIGNY, 879993665)
- Article L430-2 du Code de commerce
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- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 6 juin 2024, n° 24/00419