Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13.850, Publié au bulletin
TGI Nice 22 février 2010
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 novembre 2011
>
CASS
Rejet 10 juillet 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription quinquennale des indemnités d'occupation

    La cour a jugé que seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire ayant force de chose jugée échappent à la prescription quinquennale, et que l'indivision ne pouvait prétendre au paiement d'arriérés pour la période antérieure à cette décision.

  • Rejeté
    Intérêts moratoires sur l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé que les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés pour une période supérieure à cinq ans, et que le notaire a correctement appliqué la loi en ce qui concerne les intérêts sur l'indemnité d'occupation.

Résumé par Doctrine IA

Mme X, occupant un immeuble issu de la succession de ses parents, conteste devant la Cour de cassation une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a limité les effets de la prescription quinquennale aux indemnités d'occupation pour la période du 27 février 1997 au 17 décembre 2008. Dans son premier moyen, elle invoque l'article 815-10 du code civil, arguant que toutes les indemnités d'occupation antérieures à cinq ans avant la demande en paiement du 18 décembre 2008 devraient être prescrites, y compris celles reconnues par un arrêt irrévocable du 26 février 1997. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que seuls les arriérés échus après la décision judiciaire ayant force exécutoire échappent à la prescription, et que l'indivision ne pouvait réclamer les indemnités que pour la période postérieure à cet arrêt. Dans le second moyen, Mme X conteste les intérêts moratoires dus sur l'indemnité d'occupation, se référant à l'article 1153-1 du code civil et à l'article 2277 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008. La Cour de cassation considère ce moyen sans portée pour la première branche et manquant en fait pour la seconde, car la cour d'appel a correctement écarté la prescription pour la période postérieure au 27 février 1997. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Interruption, suspension et interversion de la prescription : définitions
lappelexpert.fr · 22 juillet 2024

2Délai d'action en paiement de l'indemnité d'occupation due à une indivision successorale ou divorceAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 18 août 2014

3Prescription de l'indemnite d'occupation dans le divorce ou la successionAccès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 27 décembre 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 10 juil. 2013, n° 12-13.850, Bull. 2013, I, n° 153
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13850
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, I, n° 153
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ass. Plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. plén, n° 6 (rejet)
Ass. Plén., 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922, Bull. 2005, Ass. plén, n° 6 (rejet)
Textes appliqués :
article 815-10 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027701539
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C100754
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13.850, Publié au bulletin