Article 2 du DÉCRET n°2015-706 du 22 juin 2015
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 20

I. - Le demandeur adresse au préfet de région de son lieu de résidence, avec copie au bureau du Conseil supérieur de la coopération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, une demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément, accompagnée des documents suivants :
1° Si le demandeur est une personne physique :
a) Une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ;
b) Une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont il est le ressortissant ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er ;
e) L'engagement à respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret ;
2° Si le demandeur est une personne morale :
a) Le numéro unique d'identification ou le récépissé de la déclaration faite en préfecture conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou le récépissé du dépôt en mairie des statuts conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, un exemplaire des statuts et une copie de la pièce d'identité en cours de validité de son représentant légal ainsi qu'une liste des personnes physiques effectuant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité les opérations de révision coopérative ;
b) Les déclarations sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité, établies par les dirigeants et les personnes figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois de ses dirigeants sociaux et des personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont les personnes en cause sont les ressortissantes ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er dont se prévalent les personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
e) L'engagement à respecter et faire respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret.
II. - Les personnes physiques qui justifient avoir exercé un mandat social pendant deux années consécutives dans une société coopérative sont dispensées de produire les justificatifs exigés au d du 1°.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

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