Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2021 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2131-3 et R. 2131-1 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, notamment son article 2 et ses articles 25-1 à 25-5 issus de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 ;
Vu le décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Toute personne physique peut demander à être agréée, par le préfet de région de son lieu de résidence, pour effectuer les opérations de révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :
1° N'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
3° Justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans les matières juridique, économique, financière et de gestion appliquées aux sociétés coopératives.
Peut également demander à être agréée toute personne morale qui justifie de la condition mentionnée au 1° et qui garantit que ces opérations de révision coopérative sont effectuées par une ou plusieurs personnes physiques agissant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité et remplissant les conditions énumérées aux alinéas précédents.
I. - Le demandeur adresse au préfet de région de son lieu de résidence, avec copie au bureau du Conseil supérieur de la coopération par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, une demande d'obtention ou de renouvellement d'agrément, accompagnée des documents suivants :
1° Si le demandeur est une personne physique :
a) Une copie de sa pièce d'identité en cours de validité ;
b) Une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 de son casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont il est le ressortissant ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er ;
e) L'engagement à respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret ;
2° Si le demandeur est une personne morale :
a) Le numéro unique d'identification ou le récépissé de la déclaration faite en préfecture conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou le récépissé du dépôt en mairie des statuts conformément aux articles L. 2131-3 et R. 2131-1 du code du travail, un exemplaire des statuts et une copie de la pièce d'identité en cours de validité de son représentant légal ainsi qu'une liste des personnes physiques effectuant en son nom, pour son compte et sous sa responsabilité les opérations de révision coopérative ;
b) Les déclarations sur l'honneur de n'avoir pas été l'auteur de faits ou agissements contraires à l'honneur ou à la probité, établies par les dirigeants et les personnes figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
c) Une copie de l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois de ses dirigeants sociaux et des personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ou, le cas échéant, un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat dont les personnes en cause sont les ressortissantes ;
d) Tout justificatif permettant d'établir l'expérience professionnelle requise en application du 3° de l'article 1er dont se prévalent les personnes physiques figurant dans la liste mentionnée au a du 2° ci-dessus ;
e) L'engagement à respecter et faire respecter, aux fins prévues par l'alinéa premier de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947, les principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du cinquième alinéa de l'article 5-1 de la même loi ainsi que les règles posées par le présent décret.
II. - Les personnes physiques qui justifient avoir exercé un mandat social pendant deux années consécutives dans une société coopérative sont dispensées de produire les justificatifs exigés au d du 1°.
I.-L'agrément est délivré par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération, pour une durée de cinq ans. Il peut être limité à la révision d'une ou plusieurs catégories de coopératives.
II.-En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration préfectorale pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, vaut décision d'acceptation.
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