Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 2018 |
Commentaires • 2
Décisions • 15
Rejet —
[…] — les décisions en litige méconnaissent l'article 1er du décret n°2015-871 du 16 juillet 2015 ainsi que l'article 1er du décret n°2016-1203 du 7 septembre 2016 ; ces dispositions méconnaissent les principes de clarté et d'intelligibilité de la norme ; elles ne sont pas applicables au cas d'espèce qui concerne un remboursement de l'ATR dans sa totalité ; les dates limites prévues par ces dispositions n'ont pas été respectées ; le principe d'un remboursement « au fur et à mesure » posé par ces textes n'a pas été respecté en l'espèce puisqu'il est sollicité le remboursement de l'intégralité de l'ATR.
—
[…] Il résulte de l'instruction que les ordres de recouvrer attaqués portent sur des indus d'apports de trésorerie remboursable accordés selon les modalités prévues par le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs, le décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs, et le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. […]
Rejet —
[…] — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; — le décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 313-27,
Décrète :
Les agriculteurs ayant déposé la demande unique prévue par l'article 11 du règlement (UE) n° 640/2014 du 11 mars 2014 susvisé pour la campagne 2015 peuvent bénéficier d'un apport de trésorerie remboursable sans intérêts dans les conditions fixées par le présent décret.
La date limite de dépôt des demandes de versement de l'apport en trésorerie est fixée au 31 mars 2016. Celui-ci est versé à compter du 1er octobre 2015.
L'apport est remboursé au fur et à mesure et par compensation à concurrence des versements des aides de la politique agricole commune demandées dans la demande unique au titre de la campagne 2015, des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, des 1° et 2° de l'article 4 et des I, II et IV de l'article 5 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 septembre 2016. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des 3° et 4° de l'article 4, du III de l'article 5, de l'article 6 et des 1° et 2° du I de l'article 6-1 du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 30 juin 2018. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application des autres dispositions du présent décret sont remboursés par les bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2018.
L'apport de trésorerie n'est pas octroyé si son montant est inférieur à 500 €.
Au sens du présent décret, on entend par "surface graphique" la surface de la représentation graphique des îlots de culture déclarée par l'agriculteur.
On entend également par "Hexagone" l'ensemble des régions suivantes : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
Pour les agriculteurs établis dans les régions où le taux de convergence du paiement de base vers la moyenne, défini en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, est de 100 % en 2015, le montant de l'apport est égal au produit de la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 par un montant forfaitaire de 218 €.
Le montant de l'apport établi en application du précédent alinéa est majoré de 23 €/hectare, dans la limite de la surface graphique déclarée en 2015 et d'un plafond de 52 hectares.
En outre, lorsqu'il est inférieur à 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime versé au titre de la campagne 2014, le montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas est majoré du plus faible des deux montants suivants :
1° 90 % de la somme des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 18 janvier 2009 susvisé et de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versé au titre de la campagne 2014, minorée du montant de l'apport établi en application des deux premiers alinéas ;
2° 75 % du montant de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels versée au titre de la campagne 2014 ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 est inférieure à 50 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 50 hectares.