Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2015 |
Commentaires • 97
Décisions • 207
Rejet —
[…] Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Infirmation partielle —
[…] Selon l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé : "Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [disposition d'ordre public] tendant à améliorer les rapports locatifs (…), comporte au minimum les éléments suivants :
Infirmation —
[…] M. [N] [F] [T] et Mme [M] [O], dans leurs dernières écritures en date du 30 décembre 2022, demandent à la cour au visa des articles 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015, 2, 6 et 16 de la loi du 6 juillet 1989 et 1231-1 et 1719 du code civil, de':
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Publics concernés : locataires, bailleurs et professionnels intervenant dans la mise en location ou la gestion locative.
Objet : liste des éléments que doit comporter le mobilier d'un logement meublé constituant la résidence principale du locataire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2015.
Notice : le logement meublé constituant la résidence principale du locataire est défini par l'article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, créé par l'article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, comme étant « un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante ». Le présent décret fixe la liste des éléments que doit comporter ce mobilier.
Références : ce texte est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 25-4,
Décrète :
Chaque pièce d'un logement meublé est équipée d'éléments de mobilier conformes à sa destination.
Le mobilier d'un logement meublé, mentionné à l'article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d'occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.
Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2015.
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