Confirmation 23 mai 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 mai 2014, n° 13/11741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 novembre 2013, N° F13/9238 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 Mai 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/11741
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section activités diverses -RG n° F13/9238
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Liliane BARRÉ, avocat au barreau de SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Y Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substituée par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B53
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SA ATLANTIC MEDIA à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, rendu le 6 novembre 2013, qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige l’opposant à Monsieur Y Z ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 mars, de la SA ATLANTIC MEDIA, qui demande à la Cour’d'infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent, de dire le conseil de prud’hommes de Versailles compétent et de rejeter la demande d’évocation';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 28 mars 2014, de Monsieur Y Z qui demande à la Cour de confirmer le jugement, d’évoquer le fond du litige et de condamner la SA ATLANTIC MEDIA au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y Z a occupé, entre 2002 et 2012, des fonctions intermittentes «'d’assistant son'» et de «'conducteur de moyens mobiles'» au sein de la SA ATLANTIC MEDIA, société qui exerce ses activités dans le secteur de l’audiovisuel.
A la suite de la rupture des relations contractuelles, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 14 juin 2013, afin :
— d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à compter du 30 août 2002,
— d’obtenir le paiement d’une indemnité au titre de l’article L.1245-2 du code du travail,
— de voir dire que la rupture à l’initiative de l’employeur constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’obtenir le paiement de diverses sommes découlant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA ATLANTIC MEDIA a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction prud’homale parisienne, au motif que Monsieur Y Z occupait une fonction itinérante, en dehors de tout établissement, et qu’elle n’était pas dotée d’un établissement à Paris, au sens des textes, et que les demandes de Monsieur Y Z relevaient donc de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes de Nanterre, dans le ressort duquel il était domicilié.
Le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté l’exception d’incompétence.
La SA ATLANTIC MEDIA a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que l’article R.1412-1 du code du travail prévoit que le conseil de prud’hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou de celui où l’employeur est établi';
Que, s’agissant du lieu d’établissement de l’employeur à prendre en compte pour l’application de ces dispositions, c’est à la date de la saisine du conseil de prud’hommes qu’il convient de se placer pour apprécier les lieux où celui-ci est établi,'et non à l’époque des relations contractuelles ;
Considérant que la SA ATLANTIC MEDIA, dont le siège social est situé à Olonne-sur-Mer (85), possède, comme elle le reconnaît dans ses écritures, un établissement secondaire situé 97 B C D / 14 rue des Cévennes à Paris 15e, dont l’activité a débuté le 31 décembre 2012 et dont l’immatriculation remonte au 19 mars 2013, comme le mentionne l’extrait K bis qui est versé aux débats ;
Que, par ailleurs, ce même extrait K bis mentionne un deuxième établissement secondaire situé XXX, dont l’activité a également débuté le 31 décembre 2012'et dont l’immatriculation remonte au 19 mars 2013 ;
Qu’ainsi, au moment de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris par Monsieur Y Z, le 14 juin 2013, la SA ATLANTIC MEDIA disposait de deux établissements secondaires’immatriculés au registre du commerce et de sociétés de Paris';
Considérant que la SA ATLANTIC MEDIA affirme, cependant, que son établissement du B C D ne peut fonder la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Paris, aux motifs que cet établissement est dépourvu de toute autonomie et de tout pouvoir de direction et que les deux femmes de ménage et les deux régisseurs qui y sont rattachés n’ont aucun pouvoir décisionnel et sont dépourvus de toute autorité';
Qu’elle précise avoir pour activité la réalisation de produits et de prestations audiovisuelles de toute nature et que son activité liée à la fabrication d’images se développe à partir, soit de la vidéo-mobile, via des cars régies présents sur des évènements de plein air, soit de la vidéo-fixe, via des plateaux équipés de régies, et avoir pour vocation l’offre à toutes les chaînes, et / ou productions, les moyens matériels et humains nécessaires aux tournages';
Qu’elle ne produit, par contre, aucun élément précis sur la fréquence et l’encadrement de ce type d’activités au sein de ses deux établissements parisiens, ainsi que sur le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés, notamment lorsqu’elle offre des moyens matériels et humains nécessaires pour des tournages';
Qu’elle ne verse en effet aux débats que l’attestation de Madame X, responsable des ressources humaines qui travaille au siège de la société, laquelle déclare':
«'J’atteste que notre site situé B C D à Paris est un site de tournage fixe. Il n’existe pas de service de gestions administrative, ni de fonction de direction. Cet établissement n’a pas d’autonomie et est directement rattaché au fonctionnement administratif du siège social basé à Olonne sur mer et à l’organisation de production basé à Gennevilliers.
La personne «'responsable de site'» occupe avant tout la fonction de régisseur et de surcroit doit s’assurer du fonctionnement opérationnel du bâtiment. Il n’a en aucun cas de rôle de direction'»';
Que, par ailleurs, la SA ATLANTIC MEDIA ne fait pas mention dans ses écritures du second établissement secondaire qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la seule attestation de Madame X, qui n’est pas suffisamment circonstanciée et qui ne traite, au surplus, que de la situation d’un seul établissement, est insuffisante, à elle seule, pour démontrer qu’aucun des salariés de la SA ATLANTIC MEDIA n’exercerait, au sein de l’un ou l’autre des établissements secondaires parisiens, un pouvoir de représentation de l’autorité centrale lorsque elle y exerce des activités, peu important que ses activités soient intermittentes, eu égard à son secteur d’activité';
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que la SA ATLANTIC MEDIA disposait de deux établissements secondaires à Paris, immatriculés au registre du commerce et des sociétés de Paris antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes de Paris par le salarié, et que, dès lors, ce dernier pouvait saisir le conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail’précité ;
Qu’il y a lieu de rejeter le contredit’de compétence et de dire le conseil de prud’hommes de Paris compétent ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que Monsieur Y Z sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, aux motifs que le Directeur général de la SA ATLANTIC MEDIA était présent à l’audience devant le conseil de prud’hommes, du 6 novembre 2013, pour soutenir l’exception d’incompétence, alors même qu’il savait que l’entreprise possédait deux établissements à Paris, et que la société a formé un contredit malgré la décision du conseil de prud’hommes qui s’est dit territorialement compétent';
Considérant que, s’agissant du lieu d’établissement de l’employeur, le débat a porté en première instance, comme en appel, sur le moment auquel il convient de se placer pour apprécier les lieux ou l’employeur est établi, soit à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à l’époque des relations contractuelles';
Que, ni les divergences entre les parties sur ce point de droit, ni la procédure de contredit engagée par l’employeur dont la thèse n’a pas été retenue par le conseil de prud’hommes, ne peuvent constituer un abus de procédure’de la part de ce dernier ;
Qu’il y a lieu de débouter Monsieur Y Z de sa demande’de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’évocation
Considérant que Monsieur Y Z demande à la Cour d’évoquer le litige, en raison de son ancienneté ;
Que la SA ATLANTIC MEDIA s’oppose à cette demande';
Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction';
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande d’évocation devant la Cour et de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur le fond du litige';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SA ATLANTIC MEDIA, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur Y Z de la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a également lieu de condamner la SA ATLANTIC MEDIA aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit de compétence,
Dit le conseil de prud’hommes de Paris compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande d’évocation devant la Cour,
Déboute Monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SA ATLANTIC MEDIA au paiement à Monsieur Y Z de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les frais du contredit à la charge de la SA ATLANTIC MEDIA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Ags ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Présomption ·
- Visites domiciliaires ·
- Écran ·
- Impôt ·
- Détention
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Mise à pied ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Acoustique ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Habitation ·
- Parking ·
- Clientèle ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Euro ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Maladie
- Mot de passe ·
- Langage ·
- Informaticien ·
- Traduction ·
- Informatique ·
- Système d'information ·
- Licenciement ·
- Lettre ·
- Marketing ·
- Aléatoire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Forfait ·
- Ligne ·
- Résiliation ·
- Téléphone ·
- Nullité ·
- Groupement foncier agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Option
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Subvention ·
- Réhabilitation ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Apport ·
- Souscription ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Coups ·
- Arme ·
- Véhicule ·
- Détenu ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Whisky ·
- Semi-liberté ·
- Fait ·
- Incapacité
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Directeur général ·
- Prix ·
- Commission ·
- Biens ·
- Document ·
- Abus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Adduction d'eau ·
- Câble téléphonique ·
- Servitude de passage ·
- Égout ·
- Exploitation ·
- Droit de passage ·
- Titre ·
- Réseau
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Ordre du jour ·
- Comité d'entreprise ·
- Droits d'associés ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Comités ·
- Annulation
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Affection ·
- Certificat médical ·
- Machine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.