Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2303286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, la société civile immobilière La Banastière, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes, ou, subsidiairement, de prononcer « la décharge des rappels » pour un montant de 813 157 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, les dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales et, d’autre part, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, elle ne pouvait être assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors que plusieurs indices, constitués par le contenu de ses statuts, la conclusion d’un contrat de location de locaux nus, la concordance des montants de cette location avec ceux de la location meublée, le dépôt de déclarations de revenus fonciers, l’absence de détention des biens mobiliers nécessaires à l’activité de location meublée, l’impossibilité pour la titulaire de l’activité de location meublée de bénéficier d’un terminal de paiement électronique et la déclaration en mairie, par cette dernière, de son activité de location de chambres d’hôtes, permettaient de considérer qu’elle exerçait une activité civile ;
- à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal confirme son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale s’est méprise sur l’assiette de la « plus-value » réalisée à l’occasion de la cession de l’immeuble dès lors qu’elle n’a tenu compte ni du coût d’acquisition de l’immeuble, ni de celui des travaux réalisés, ni du déficit foncier constaté au titre de l’année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Zelteni, représentant la société La Banastière.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Banastière, qui a pour objet social la location de terrains et d’autres biens immobiliers, et notamment d’un bien situé chemin de La Banastière sur le territoire de la commune de Vedène (Vaucluse), a fait l’objet, durant l’année 2018, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le caractère civil de son activité de location de chambres d’hôtes, ainsi que d’un gîte, réalisée à Vedène et regardé celle-ci comme une activité de location de locaux meublés présentant un caractère commercial. La société La Banastière, qui a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, a cédé ce bien situé à Vedène par un acte du 28 juin 2019. A la suite de cette cession, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 7 octobre 2022, informé la société La Banastière de son intention de la taxer d’office, d’une part, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et, d’autre part, à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. La société La Banastière a formé une réclamation, reçue le 6 février 2023, qui a été expressément rejetée le 4 juillet suivant. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2019 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités correspondantes ou, subsidiairement, de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
3. En premier lieu, aux termes du 2 de l’article 206 du code général des impôts, relatif au champ d’application de l’impôt sur les sociétés : « (…) les sociétés civiles sont (…) passibles dudit impôt (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». L’article 34 du même code dispose que : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ».
4. Une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l’impôt sur les sociétés par application du 2 de l’article 206 du même code.
5. Il résulte de l’instruction que la société La Banastière, qui était alors propriétaire de l’immeuble mentionné au point 1, a conclu, le 1er mars 2008, un contrat de bail avec Mme A… C… portant sur des locaux composés, notamment, d’un gîte d’une surface de cent mètres carrés et de cinq chambres d’hôtes indépendantes d’une surface de trente mètres carrés chacune, contrat stipulant que ces locaux situés sur le territoire de la commune de Vedène devaient « exclusivement être utilisés à l’activité exercée » par le preneur, à savoir une activité de « locations meublées ». Ce contrat de bail a fait l’objet d’un renouvellement le 20 mars 2014 avec Mme B… C…, laquelle est par ailleurs gérante et coassociée de cette société civile. Les pièces versées aux débats font apparaître que Mmes C… ont déclaré en mairie de Vedène, respectivement les 17 décembre 2007 et 1er septembre 2013, la mise en location des cinq chambres d’hôtes évoquées ci-dessus. L’administration fiscale a toutefois constaté que les paiements des clients, en contrepartie de la location de ces chambres d’hôtes et du gîte, étaient directement encaissés, au moyen notamment d’un terminal de paiement électronique, sur le compte bancaire ouvert au nom de la société La Banastière, que les charges engagées pour l’activité de location meublée étaient réglées par l’intermédiaire de ce même compte et que le preneur n’avait versé effectivement aucun des loyers mentionnés dans le contrat de bail. Les seules circonstances que la banque de Mme B… C… a refusé de lui délivrer un terminal de paiement électronique et qu’il existerait une concordance entre les montants de ces loyers et ceux de la location meublée ne suffisent pas à établir la réalité de l’activité de location de locaux nus, alors d’ailleurs que l’article 5 du contrat de bail prévoyait un règlement des loyers par chèque bancaire. Enfin, la proposition de rectification se réfère à l’acte du 28 juin 2019 par lequel la société La Banastière a cédé le bien en cause, acte de vente dont le contenu, détaillé dans cette proposition, révèle au demeurant que cette société détenait antérieurement des éléments de mobilier nécessaires à l’activité de location meublée. Au regard de l’ensemble de ces éléments et pour ces seuls motifs, la société La Banastière doit être regardée, en dépit du contenu de ses statuts et du dépôt de déclarations de revenus fonciers, comme s’étant livrée directement à une activité habituelle de location de locaux meublés présentant le caractère d’une exploitation commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés en application du 2 de l’article 206 du même code.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées du 1 de l’article 38 et de l’article 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, « y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif ».
7. Ainsi qu’il a été dit, la société La Banastière a cédé le bien en cause par un acte du 28 juin 2019. Il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 7 octobre 2022, que le service a estimé que cette cession n’entrait pas dans le champ de l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts et que la vente de l’immeuble, au prix de 981 200 euros, devait – à l’instar de la vente de meubles – être regardée comme une cession d’un élement d’actif inclus dans le bénéfice net de la société La Banastière au titre de l’exercice clos en 2019. L’administration fiscale a notamment réintégré dans le résultat imposable de cette dernière, selon la procédure de taxation d’office, la somme de 981 200 euros correspondant au produit de la vente de l’immeuble cédé le 28 juin 2019. La société La Banastière, qui indique « contester l’assiette de cette plus-value » à titre subsidiaire, soutient que le service aurait dû, en tenant compte du coût d’acquisition de l’immeuble cédé le 28 juin 2019, des travaux réalisés sur ce bien, ainsi que du déficit foncier mentionné sur l’avis d’impôt sur le revenu 2018 de M. C…, réintégrer la somme de 168 043 euros au titre de cette cession immobilière. Toutefois, la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne se réfère à aucun texte au soutien de ses allégations sur ce point et n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, en quoi le service aurait méconnu les règles applicables à la détermination de son bénéfice net en réintégrant, en application des dispositions de l’article 38 du code général des impôts, la somme de 981 200 euros dans son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2019.
8. En troisième et dernier lieu, la société requérante n’invoque aucun moyen relatif à la régularité et au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ni aucun moyen à l’encontre des pénalités mises à sa charge.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Banastière doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Banastière est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Banastière et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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