Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 octobre 2020, n° 16/00453
CPH Carcassonne 17 novembre 2016
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CA Montpellier
Confirmation 28 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé avoir mis en œuvre les aménagements nécessaires et a manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur était responsable de l'inaptitude de la salariée due à son inaction.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que le préjudice de la salariée a été correctement évalué par les premiers juges, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer des frais de procédure à la salariée, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre la société MSB OBI WELDOM et Madame E Y. La salariée reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, ainsi qu'un harcèlement moral. Elle demande des dommages et intérêts pour ces préjudices. La cour d'appel constate que les avertissements donnés à la salariée étaient justifiés et qu'il n'y a pas de preuve de harcèlement moral. Cependant, la cour estime que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas aux aménagements préconisés par le médecin du travail. Par conséquent, le licenciement de la salariée est jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour confirme le jugement de première instance et condamne la société à payer des dommages et intérêts à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 oct. 2020, n° 16/00453
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 16/00453
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 17 novembre 2016, N° F15/00224
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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