Article 4 du Décret n°2015-1048 du 21 août 2015
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 4

I.-Les masseurs-kinésithérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code.
II.-Les pédicures-podologues sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de pédicure-podologue délivrée en application de l'article L. 4322-4 du même code.
III.-Les ergothérapeutes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession d'ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code.
IV.-Les psychomotriciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d'une des autorisations d'exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code.
V.-Les orthophonistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
VI.-Les orthoptistes sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthoptiste délivrée en application de l'article L. 4342-4 du même code.
VII.-Les diététiciens sont recrutés par la voie d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code.

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

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