Article 5 du Décret n°2016-580 du 11 mai 2016

Entrée en vigueur le 9 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-448 du 7 juin 2023 - art. 4

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé dans l'échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :

DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE
SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ
en échelle de rémunération C2

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon de classement

A partir de 34 ans 8 mois

9e échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 34 ans et 8 mois

A partir de 29 ans 4 mois
et avant 34 ans 8 mois

8e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 29 ans et 4 mois

A partir de 24 ans
et avant 29 ans 4 mois

8e échelon

Sans ancienneté

A partir de 20 ans
et avant 24 ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté de services
au-delà de 20 ans

A partir de 16 ans
et avant 20 ans

6e échelon

1/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 16 ans

A partir de 13 ans 4 mois
et avant 16 ans

5e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 13 ans et 4 mois

A partir de 10 ans 8 mois
et avant 13 ans 4 mois

4e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 10 ans et 8 mois

A partir de 8 ans
et avant 10 ans 8 mois

3e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 8 ans

A partir de 5 ans 4 mois
et avant 8 ans

2e échelon

3/8 de l'ancienneté de services
au-delà de 5 ans et 4 mois

A partir de 2 ans 8 mois
et avant 5 ans 4 mois

2e échelon

Sans ancienneté

A partir de 1 an 4 mois
et avant 2 ans 8 mois

1er échelon

3/4 de l'ancienneté de services
au-delà de 1 an et 4 mois

Avant 1 an 4 mois

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois avant sa nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail et aux frais de transport.

Entrée en vigueur le 9 juin 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2203228Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 35 du décret du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire : « Les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire assurent l'encadrement des détenus affectés au service général. […] à raison des deux tiers de leur durée. / () S'ils avaient la qualité d'agent non titulaire, ils sont reclassés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat. ».

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 30 novembre 2022, n° 1907033Rejet

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. » Aux termes du III de l'article 5 du décret n°2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C : « Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, […]

 Lire la suite…

[…] la fonction publique de l'Etat : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, […] sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. () IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, […] aux termes de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « I. – Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).