Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2300053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 la reclassant au 8ème échelon du grade de contrôleur de première classe ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la reclasser et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit en retenant un indice majoré de 506 pour appliquer la règle du maintien à titre personnel de l’indice de rémunération au lieu de l’indice majoré 542 ; cette erreur a eu pour conséquence de la classer au 8ème échelon de son grade alors qu’elle aurait dû être classée au dernier échelon du grade de contrôleur C2 échelon 13, tout en bénéficiant de son indice antérieur ; l’illégalité des arrêtés des 9 décembre 2019 et 21 février 2020 entraîne par voie de conséquence l’annulation des arrêtés des 22 décembre 2020 et 6 octobre 2022 ;
— l’article 13 du décret du 11 mai 2016 et l’article 23 du décret du 11 novembre 2009, en prévoyant un plafonnement de la rémunération à un indice sommital, méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— les dispositions relatives au classement indiciaire, notamment l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, le décret du 25 janvier 1979 et le décret du 10 avril 1995 méconnaissent le droit à la carrière et à l’évolution de carrière professionnelle en ayant pour effet de plafonner sa rémunération et son indice brut ;
— en ne lui permettant pas de conserver son indice détenu à la date de sa titularisation dans son nouveau corps et en la plaçant dans le grade d’agent de constatation des douanes de première classe, le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
— le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors professeure des écoles, a été admise au concours interne d’agent de constatation principal des douanes. Par un arrêté du 22 juin 2017, elle a été nommée agent de constatation principal des douanes de 2ème classe en qualité de fonctionnaire stagiaire à compter du 29 mai 2017. A compter de cette date, elle a été détachée de son corps d’origine, dans lequel elle était classée au 7ème échelon du grade de professeur des écoles de classe normale. A l’issue de sa scolarité à l’école nationale des douanes de la Rochelle, Mme A a été titularisée dans le grade d’agent de constatation principal des douanes de 2ème classe et reclassée au 12ème échelon de ce grade, à compter du 29 mai 2018 par un arrêté du 18 septembre 2018. A la suite de sa réussite à l’examen professionnel d’accès au grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe, l’intéressée a été titularisée dans ce grade et reclassée au 9ème échelon à compter du 1er octobre 2019 par un arrêté du 9 décembre 2019. A la suite de ce reclassement, Mme A a adressé, le 29 janvier 2020, un recours gracieux à la directrice générale des douanes et des droits indirects afin d’obtenir une réévaluation indiciaire, qui a été rejeté par une décision du 27 février suivant. L’intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2019 en tant qu’il la reclasse au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe. Le tribunal a rejeté ses conclusions par un jugement du 19 mai 2022 confirmé par la cour administrative d’appel de Paris dans un arrêt du 13 avril 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2020 portant avancement d’échelon des agents des douanes de catégorie B, elle est passée de l’échelon 8 à l’échelon 9 de son grade. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 30 mars 2021 qui a été rejeté par une décision expresse du 10 juin 2021. L’intéressée a alors saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020, qui a été rejeté par un jugement définitif du 12 octobre 2023. Par l’arrêté attaqué du 6 octobre 2022, elle a été reclassée à l’échelon 8 de son grade à compter du 1er octobre 2022 à la suite d’une revalorisation de la grille indiciaire par le décret du 31 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les fonctionnaires recrutés dans un corps de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues au II à IV et aux articles 5 à 9. () IV. – Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l’échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l’indice perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. () V. – Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le corps de recrutement d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes : « I. – Le corps des agents de constatation des douanes est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret. / II. – Ce corps comprend le grade d’agent de constatation des douanes classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade d’agent de constatation principal des douanes de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade d’agent de constatation principal des douanes de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3. ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Les agents de constatation des douanes sont recrutés sans concours dans le grade d’agent de constatation des douanes dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité. () Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d’agent de constatation principal des douanes de 2e classe dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret et dans la section 2 du chapitre II du présent décret. ». Enfin, aux termes de l’article 5-5 de ce même décret : () I. – Sous réserve des dispositions de l’article 12, les agents de constatation principaux des douanes de 2e classe sont recrutés : () / 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert dans la limite de 50 % des places mises aux concours, conformément au III de l’article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et par les dispositions du présent décret. ".
3. Mme A soutient qu’au regard de l’indice qu’elle détenait dans son corps d’origine, elle aurait dû être classée, lors de son intégration, directement au dernier échelon du grade contrôleur C2, voire au grade d’agent de constatation principal des douanes. Toutefois, si la requérante entend contester, par la voie de l’exception, la légalité des conditions de son classement lors de sa nomination, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 juin 2017 la nommant agent de constatation principal des douanes de 2ème classe à compter du 29 mai 2017, ne constitue pas une mesure spécialement prise en vue de l’édiction de l’arrêté attaqué du 6 octobre 2022, lequel n’en est pas davantage la conséquence inéluctable. Par ailleurs, l’arrêté de nomination du 22 juin 2017, non contesté, avait un caractère définitif à la date d’introduction de la requête. En tout état de cause, il ressort des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires recrutés par la voie du concours interne dans le corps des agents de constatation principal des douanes ne peuvent être nommés et titularisés que dans le grade des agents de constatation principal des douanes de 2ème classe, situé dans l’échelle de rémunération C2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : " I. – Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 4, dans le premier grade de l’un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20. / II. – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : Situation dans l’échelle C2 de la catégorie C, 12ème échelon ; Situation dans le premier grade du corps d’intégration de la catégorie B, 9ème échelon () « . Aux termes de l’article 23 du même décret : » I.- Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l’article 13, ou, le cas échéant, de l’article 21, à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d’un indice brut au moins égal. / Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. « Aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : » I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant sa titularisation dans le grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe relevant d’un corps de catégorie B, Mme A se trouvait au 12ème échelon du grade d’agent de constatation principal des douanes de 2ème classe, corps de catégorie C. Dans ces conditions, la directrice générale des douanes et des droits indirects a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article 13 du décret du 11 novembre 2009 en reclassant la requérante au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe. Mme A soutient que l’administration a toutefois commis une erreur en maintenant son indice majoré à 466 et en ne tenant pas compte de l’indice majoré de 542 qu’elle détenait dans son corps d’origine, de catégorie A, en qualité de professeure des écoles de classe normale. Néanmoins, la requérante ne peut se prévaloir de cette précédente situation administrative dès lors qu’au moment de sa nomination dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects de 2ème classe, elle avait quitté le corps des professeurs des écoles et était intégrée dans le corps des agents de constatation principal des douanes. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette nomination, Mme A était classée au 12ème échelon du grade d’agent de constatation principal des douanes de 2ème classe avec un indice majoré de 466 et que son reclassement au 9ème échelon du grade de contrôleur des douanes et droits indirects de 2ème classe comportait un indice majoré de 431. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 23 du décret du 11 novembre 2009, c’est à bon droit que la directrice générale des douanes et droits indirects a maintenu l’indice majoré de 466, plus favorable, détenu par la requérante dans le corps des agents de constatation principal des douanes. Enfin, la requérante, à la date d’entrée en vigueur du décret du 31 août 2019 portant notamment sur la revalorisation de la grille indiciaire, était au 9ème échelon de son grade. Le tableau de correspondance fixé à l’article 2 du décret du 31 août prévoit que les fonctionnaires qui relevaient du 9ème échelon sont reclassés au 8ème échelon. Il en résulte que c’est sans erreur de droit que la directrice générale des douanes et droits indirectes a reclassé, par l’arrêté attaqué Mme A au 8ème échelon de son grade.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles 13 et 23 des décrets du 11 novembre 2009 et 11 mai 2016, que les agents qui justifient, avant leur nomination dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ou C, de services accomplis dans une administration de l’Etat et qui bénéficiaient d’un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre après leur nomination, conservent leur traitement antérieur dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. Mme A soutient, par la voie de l’exception, que ces dispositions méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en plafonnant la rémunération à un indice sommital. Toutefois, la faculté pour le pouvoir réglementaire de prévoir des règles de classement différentes lors de la nomination dans un corps afin de tenir compte des différences de situation antérieures doit s’exercer dans le respect des règles de classement, notamment indiciaires, relatives au corps considéré. Dès lors, les dispositions des articles 13 et 23 des décrets du 11 mai 2016 et du 11 novembre 2009, en ce qu’elles prévoient que la rémunération des agents concernés ne puisse excéder la limite du traitement indiciaire afférant au dernier échelon du corps considéré, ne portent pas atteinte au droit à la protection des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et n’ont pas pour objet ou pour effet de priver Mme A de son droit à une carrière régulière et à une évolution de carrière.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à contester la décision du 6 octobre 2022 de la directrice générale des douanes et des droits indirects portant reclassement à l’échelon 8 du corps des contrôleuses de 2ème classe. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées comme dirigées contre la partie non perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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