Article 11-2 du Décret n°2016-636 du 19 mai 2016
Article 11-1
Article 11-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1826 du 24 décembre 2021 - art. 4

Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d'emploi d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 9 du décret n° 2021-1826 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Article 5 L'avancement au grade d'agent de maîtrise principal s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret du 19 mai 2016 susvisé. Article 6 Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; 3° Le grade d'ouvrier principal de 1re classe relevant de l'échelle de rémunération C3 prévue par le même décret. […] L'affectation, […]

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Décisions4

[…] - le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : / 1° Le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; […] Aux termes de l'article 9 du même décret : « (…) L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1ère classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret (19 mai 2016) ». […]

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[…] — le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ; […] Aux termes de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article L. 344-1, l'avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, […] selon le cas, des modalités prévues au 1° ou au 2° de l'article L. 522-34 () ». […] Aux termes de l'article 9 du même décret : » L'avancement au grade d'ouvrier principal de 2e classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité. L'avancement du grade d'ouvrier principal de 2e classe au grade d'ouvrier principal de 1ère classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du même décret « . […]

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[…] Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend (…) : (…) 2° Le grade d'ouvrier principal de 2e classe relevant de l'échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; […] l'avancement du grade d'ouvrier principal de deuxième classe au grade d'ouvrier principal de première classe s'effectue selon les modalités de l'article 11-2 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.

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