Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2600581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la liste du 13 novembre 2025 relative aux agents promus au grade d’ouvrier principal de première classe au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes en tant qu’il ne figure pas sur cette liste ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre la liste du 13 novembre 2025 :
3°) d’enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes de procéder à sa « réhabilitation sur cette liste » ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Vu les pièces présentées par M. B…, enregistrées le 31 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes, expose que le 6 novembre 2025, la liste des fonctionnaires promus au grade d’ouvrier principal de première classe, sur laquelle son nom figurait, a été diffusée sur l’intranet de cet établissement, que, le lendemain, cette liste n’apparaissait plus sur cet intranet, et que le 13 novembre 2025, une nouvelle liste est apparue, sur laquelle six nouveaux noms de fonctionnaires apparaissaient à la place du sien et de ceux de cinq autres fonctionnaires.
2. Le 9 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes a été rendu destinataire d’un courrier de M. B… formalisant le recours gracieux dirigé contre la liste apparue le 13 novembre 2025 dans la mesure où il ne figurait pas parmi les agentes et agents promus. Le 28 janvier 2026, ce recours gracieux a été expressément rejeté. Par sa requête, M. B… demande d’annuler la décision l’excluant de la liste des agents promus au grade d’ouvrier principal de première classe ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de procéder à sa réintégration et de condamner cet établissement à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
4. A l’appui de sa requête, M. B… soutient que la liste diffusée sur l’intranet le 6 novembre 2025 a nécessairement été validée par la direction du centre hospitalier universitaire de Rennes, que l’édiction de cette liste ne peut procéder d’une simple erreur matérielle dès lors qu’elle est « traitée » par un logiciel à partir notamment de l’évaluation annuelle, de l’ancienneté, du comportement et du mérite, qu’il est victime, comme ses cinq autres collègues, d’une injustice, et qu’il est démoralisé en indiquant qu’il est méprisé par sa direction.
5. Aux termes de l’article 6 du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend (…) : (…) 2° Le grade d’ouvrier principal de 2e classe relevant de l’échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ; 3° Le grade d’ouvrier principal de 1re classe relevant de l’échelle de rémunération C3 prévue par le même décret ». En vertu de l’article 9 du même décret, l’avancement du grade d’ouvrier principal de deuxième classe au grade d’ouvrier principal de première classe s’effectue selon les modalités de l’article 11-2 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
6. Aux termes de l’article 11-2 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d’emploi d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ».
7. Il résulte des dispositions mentionnées au point 6 que l’avancement au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation de la valeur professionnelle, laquelle ne se mesure pas au vu de la seule notation, des acquis de l’expérience professionnelle c’est-à-dire du poste occupé par les agents et, par suite, de la nature et du niveau de responsabilités qui leur sont confiées, ainsi que de la qualité des services des agents et agentes remplissant les conditions exigées pour l’inscription à ce tableau. L’autorité administrative habilitée à établir le tableau d’avancement doit se fonder, après avis de la commission administrative paritaire, sur une analyse comparative des mérites respectifs des candidats et candidates. Le juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut se borner à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat ou d’une candidate écartée et se doit d’analyser leurs mérites comparés.
8. L’argumentation développée par M. B… à l’appui de sa requête ne s’inscrit pas dans le cadre rappelé au point 7. A supposer même que la liste d’agentes et d’agents diffusée sur l’intranet du centre hospitalier universitaire de Rennes le 6 novembre 2025 puisse être regardée comme formalisant le tableau d’avancement mentionné à l’article 11-2 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 auquel renvoie l’article 9 du décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016, l’autorité administrative compétente disposait du pouvoir de retirer cette décision. En se bornant à relever qu’il est victime d’une injustice, qu’il est démoralisé et qu’il est méprisé par sa direction, M. B… ne met en avant aucun élément permettant d’analyser et de comparer ses mérites avec ceux des agentes et agents dont le nom figure sur la liste diffusée le 13 novembre 2025. Par cette argumentation, le requérant ne remet ainsi pas en cause l’appréciation ayant conduit le centre hospitalier universitaire de Rennes a estimé qu’il ne pouvait être promu, au titre de l’année en cause. Les moyens que soulève ainsi le requérant ne peuvent ainsi être utilement invoqués pour contester cette décision de sorte qu’ils sont inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de cet article, y compris en ce qu’elles tendent à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Rennes de l’inscrire sur la liste des agentes et agents promus et à ce qu’il soit indemnisé du préjudice subi.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Fait à Rennes le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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