Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2404282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A… C… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Montperrin l’a promue au grade d’ouvrier principal de 2ème classe avec un indice majoré à 397, échelon 9 en tant qu’elle ne la promeut pas au grade d’ouvrier principal de 1ère classe.
Elle soutient que :
- elle aurait dû être promue au grade d’ouvrier principal de 1ère catégorie ayant une ancienneté de plus de huit années dans le grade en raison d’erreurs commise dans son dossier notamment concernant sa reprise d’ancienneté ;
- elle aurait dû être promue dès lors que des ouvriers plus jeunes, ayant intégré la cuisine centrale du centre hospitalier en même temps qu’elle et titularisés au même moment, ont tous été promus au grade d’ouvriers principal de 1ère catégorie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le centre hospitalier Montperrin, représentée par la SELARL Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C… épouse B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
- le décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vialeton, pour le centre hospitalier Montperrin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, agent titulaire depuis le 1er janvier 2008 et affectée à la cantine centrale du centre hospitalier Montperrin est devenue ouvrier principal de 2ème classe le 1er janvier 2017. Par une décision du 23 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier Montperrin l’a promue au grade d’ouvrier principal de 2ème classe indice majoré 0397, échelon 9 à effet au 1er février 2024. Mme C… épouse B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 en tant qu’elle ne la promeut pas au grade d’ouvrier principal de 1ère classe.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Le corps des personnels ouvriers comprend trois grades : / 1° Le grade d’agent d’entretien qualifié relevant de l’échelle de rémunération C1 prévue par le décret du 19 mai 2016 précité ; /2° Le grade d’ouvrier principal de 2e classe relevant de l’échelle de rémunération C2 prévue par le même décret ;/ 3° Le grade d’ouvrier principal de 1re classe relevant de l’échelle de rémunération C3 prévue par le même décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « (…) L’avancement du grade d’ouvrier principal de 2e classe au grade d’ouvrier principal de 1ère classe s’effectue selon les modalités de l’article 11-2 du même décret (19 mai 2016) ». Aux termes de l’article 11-2 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d’un autre corps ou cadre d’emploi de la catégorie C ou dans un grade équivalent, si le corps ou cadre d’emploi d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C ».
3. S’il est constant que Mme C… épouse B… remplissait les conditions pour être inscrite au tableau d’avancement avant que la décision attaquée soit prise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle le fût pour l’année considérée ni qu’elle ait entendu contester le tableau d’avancement, alors qu’une telle inscription est un préalable nécessaire à l’avancement en grade au choix en application des dispositions de l’article 11-2 du décret du 19 mai 2016 précitées, la seule inscription sur le tableau d’avancement ne valant, en tout état de cause, pas nomination dans le grade d’avancement. Si la requérante se prévaut d’erreurs dans son dossier concernant notamment sa reprise d’ancienneté, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles erreurs auraient été commises. Le moyen tiré de ce que son ancienneté aurait dû entrainer sa promotion doit donc être écarté.
4. En second lieu, Mme C… épouse B… soutient que tous les agents plus jeunes et titularisés en même temps qu’elle ont été promus au grade d’ouvrier principal de 1ère classe. Toutefois, elle ne produit aucun élément à l’appui de ce moyen. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait le principe d’égalité de traitement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… épouse B… une somme demandée par le centre hospitalier Montperrin sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Montperrin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme chantal C… épouse B… et au centre hospitalier Montperrin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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