Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mai 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 mai 2016 |
| Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure civile et 1 autre |
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Décisions • +500
Confirmation —
[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Infirmation —
[…] Si ces dispositions ont été abrogées par l'article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, l'article 45 de ce décret précise que son article 8 est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 er août 2016.
Infirmation partielle —
[…] Attendu que pour soutenir que l'action de X Y est irrecevable, la CPAM de l'AIN invoque à titre principal le principe de l'unicité de l'instance et à titre subsidiaire l'autorité de la chose jugée. 1.1. sur le principe de l'unicité de l'instance Attendu que l'article R1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que: 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 258, 259 et 267 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 5 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prud'homie en date du 15 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Le livre IV de la première partie du code du travail est modifié conformément aux articles 2 à 5, 8 à 29, 31 et 43, et le livre III de la deuxième partie du même code, conformément aux articles 34 à 40 du présent décret.
- Code du travailArt. R1423-7
- Code du travailArt. R1423-33
- ROUSTAN BERIDOT AIX-EN-PROVENCE
- PREVELIA
- MOBILIS PRO
- RIFF EDGE
- ECO MALIN (RUMILLY, 834400459)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 6 juillet 2021, n° 21/00194
- AUBONNET ET FILS (COURS, 726580053)
- Tribunal administratif de Guyane, 5 novembre 2024, n° 2401370
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, Jcp, 16 septembre 2024, n° 23/01529
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01445
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 15 février 2021, n° 19/14694
- Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 juillet 2010, n° 09/011, 09/012 , 09/013
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 septembre 2024, n° 23-11.357
- Article L1221-21 du Code du travail
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 3 octobre 2023, n° 21/05185
- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 11 janvier 2024, n° 23/00337
- Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 18 juin 2021, n° 19/03409
- Article L433-2 du Code de la construction et de l'habitation