Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 23-000533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUMB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23-000533
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Louviers du 12 février 2024
APPELANTE :
Société CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE NORMANDIE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 798 067 344
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005132 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 21 juin 2014, la société coopérative de crédit à capital variable (SCCCV) CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a consenti à Mme [I] [L] un crédit d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 239,14 euros, avec intérêts au taux fixe de 5,5 % (taux effectif global de 5,742 %).
Par suite d’échéances impayées depuis le mois de novembre 2021, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE s’est prévalue de la déchéance du terme, puis a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers.
Par jugement contradictoire du 12 février 2024 le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE recevable en sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [I] [L] au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ;
dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ;
condamné Mme [I] [L] à payer à la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE la somme de 5 688,23 euros au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 20 avril 2022, et jusqu’à parfait paiement ;
autorisé Mme [I] [L] à s’acquitter de sa dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 350 euros et un 17ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
rappelle que, conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la créancière et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
condamné Mme [I] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence déboute la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de sa demande formée à ce titre ;
rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, remis à personne physique, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a fait signifier à Mme [I] [L] la déclaration d’appel, l’assignation devant la cour, ainsi que ses conclusions et pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Exposé des prétentions et des parties
Dans ses dernières conclusions d’appelante n° 2, remises le 12 décembre 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE demande à la cour de :
réformer le jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 12 février 2024, en ce qu’il a : dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE est déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ; condamné Mme [I] [L] à payer à la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE la somme de 5 688,23 euros au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 20 avril 2022, et jusqu’à parfait paiement ; autorisé Mme [I] [L] à s’acquitter de sa dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 350 euros et un 17ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours,
l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ; rappelé que, conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la créancières et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence déboute la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de sa demande formée à ce titre ; débouté la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Louviers du 12 février 2024, en ce qu’il a : dit la caisse fédérale de CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE recevable en sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [I] [L] au titre du contrat de crédit du 21 juin 2014 ; condamné Mme [I] [L] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
En conséquence et statuant à nouveau,
débouter Mme [I] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [I] [L] à régler au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE la somme de 11 596,20 euros à titre principal au 10 août 2023, somme assortie des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an, sur la somme ci-dessus à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2022, et jusqu’au parfait règlement des sommes dues ;
condamner Mme [I] [L] à régler au CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [I] [L] aux entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Menou, membre de la SCP RSD Avocats.
Dans ses conclusions d’intimée n° 1, remises le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, Mme [I] [L] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
condamner le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE
Le jugement entrepris rendu le 12 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a retenu que la demande en paiement de la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE relative au contrat de crédit conclu le 21 juin 2014 était recevable, le premier incident de paiement non régularisé (novembre 2021) étant intervenu moins de deux ans avant l’assignation signifiée à personne le 14 septembre 2023, ce qui n’est pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Comme a pu justement le retenir le premier juge la créance de la banque est devenue entièrement exigible à la suite de l’envoi le 30 novembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la notification de la déchéance du terme, après mise en demeure du 15 avril 2022 restée sans réponse, ce qui n’est pas davantage contesté.
S’agissant de la demande en paiement proprement dite elle est fondée en son principe, ce que le premier juge a pu aussi considérer, dès lors que l’appelante produit, conformément aux exigences des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, le contrat de prêt signé le 21 juin 2014, le tableau d’amortissement du prêt, la mise en demeure, l’historique du compte, ainsi que le décompte de la créance, ce que ne conteste pas l’intimée.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge au motif que la banque ne démontre pas son obligation préalable d’avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE sollicite la réformation du jugement, considérant qu’elle a parfaitement vérifié et apprécié la solvabilité de Mme [I] [L], laquelle estime au contraire que l’étude menée par le prêteur n’a pas été sérieuse, ce dernier n’ayant pas pris en compte les charges fixes de vie courante, ni les différents crédits souscrits dont elle a justifiés.
En droit, l’article L 311-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. ('). »
En outre, l’article L 311-9 du code de la consommation, également dans sa version applicable au litige, dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Enfin, l’article L 311-48 alinéa 1er et 2 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L . 311- 19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées. »
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’appelante satisfait à l’obligation prévue à l’article L 311-6 précité de donner à l’emprunteur les informations nécessaires permettant d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, dans la mesure où en signant l’offre de contrat de crédit à la date du 21 juin 2014 Mme [I] [L] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques du crédit proposé (pièce n° 1 de l’appelante), étant relevé que l’appelante verse aux débats la copie de la fiche d’informations avec le numéro de prêt et ses caractéristiques, comportant les différentes mentions imposées (pièce n° 25 de l’appelante).
Quant à l’examen de solvabilité que le prêteur est tenu de réaliser en application des dispositions de l’article L 311-9 précité, à partir essentiellement des données ou informations communiquées par l’emprunteur, il doit être raisonnable et en tout état de cause ne pas traduire une erreur manifeste d’appréciation.
Pour permettre à la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE d’apprécier sa situation, Mme [I] [L] lui a fait état de ses ressources et charges, selon la fiche de renseignements jointes au contrat, soit des revenus professionnels pour 16 800 euros, des prestations sociales pour 3 756 euros, des charges de loyers et d’habitation pour 3 780 euros, outre le remboursement de crédits objet de la demande pour 2 800 euros (pièce n° 3 de l’appelante). Mme [I] [L] avait communiqué à la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE différents justificatifs sur sa situation que cette dernière produit aux débats (pièce n° 26 de l’appelante), à savoir des bulletins de salaires et une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF), permettant de corroborer les revenus professionnels et prestations évoqués précédemment, ainsi qu’un historique des opérations de compte bancaire pour la période du 19 décembre 2023 au 18 juin 2024 d’un compte détenu auprès de la banque Société Générale. Parmi ces pièces figurent aussi un crédit souscrit auprès de la banque Société Générale en juin 2013 pour un montant de 12 500 euros avec des mensualités de remboursement de 199,24 euros, un crédit renouvelable jusqu’à 3 000 euros auprès de la banque Franfinance, pour un remboursement de 110 euros par mois, ainsi qu’un crédit renouvelable 1 200 euros auprès de Carrefour Banque.
La production par l’appelante de ses pièces n° 26 est insuffisante pour établir, comme elle le conclut, qu’elle a vérifié et apprécié la solvabilité de Mme [I] [L], alors même qu’il ressort de ces pièces un endettement contracté auprès d’autres établissements, générant au minimum une charge de remboursement d’au moins 199,24 euros, des dépenses de logement et de vie courante pour une famille de deux enfants selon l’attestation de la CAF, ainsi que près de vingt incidents de paiement identifiés dans l’historique des opérations de compte présenté.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE a commis une erreur manifeste d’appréciation de la solvabilité de Mme [I] [L] en n’intégrant pas l’ensemble de ses charges d’emprunt, de ses charges courantes, alors même que l’historique récent de son compte bancaire montrait des difficultés à tenir ses engagements de paiement. Dès lors l’appelante doit être déchue du droit aux intérêts comme le prévoit l’article L 311-48 précité du code de la consommation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 5 688,23 euros à laquelle l’intimée doit être tenue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 avril 2022.
Sur les délais de paiement
Contrairement à ce que prétend Mme [I] [L], la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE qui a interjeté appel du dispositif du jugement concernant les délais de paiement, a énoncé dans ses conclusions des moyens à cet égard, à savoir que l’intimée ne justifie nullement de sa situation financière, ajoutant qu’ayant cessé son remboursement depuis novembre 2021 elle a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Dans la mesure où la juridiction ne dispose pas d’éléments sur la situation financière contemporaine de Mme [I] [L], les éléments concernant ses revenus et charges qui ont été évoqués remontant à l’année 2014 et le jugement entrepris n’en n’évoquant pas d’autres, il y a lieu de débouter l’intimée de sa demande de délais de paiement et d’infirmer en conséquence la décision du premier juge en ses dispositions relatives à ces délais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance seront confirmés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a pu engager en cause d’appel.
S’agissant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance qui avait débouté la SCCCV CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE HAUTE-NORMANDIE sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’équité et la situation respective des parties pour écarter la demande. En cause d’appel, il convient d’adopter ces mêmes motifs pour écarter les demandes de ce chef faites par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 12 février 2024 du juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers, sauf en ce qu’il a autorisé Mme [I] [L] à s’acquitter de sa dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 350 euros et un 17ème versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ; dit que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; dit qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible et rappelé que, conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la créancières et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens en cause d’appel ;
les dépens d’appel concernant Madame [L] seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a pu exposer en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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