Article L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 25 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 31 décembre 2016

idSectionTA=LEGISCTA000031367499&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20161231" target="_blank">L.211-1 à L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) en ce qui concerne les décisions individuelles explicites et par l'article L. 311-5 ;

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M. Jean-Jacques Lasserre, du group UDI-UC, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 24 mars 2016

Ceci peut sembler contraire à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 15. […] à droit constant, aux articles L. 211-1 à L. 211-8 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. […] Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et s'applique en lieu et place des dispositions codifiées et notamment des articles 1 à 7 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui ont en conséquence été abrogés. […] Depuis cette date, […]

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Chapitre Ier : Motivation Article L.211-1 En savoir plus sur cet article... « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article En savoir plus sur cet article... […] cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367708&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Article L.211-3 En savoir plus sur cet article...

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Décisions83


1Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre - ju, 25 janvier 2024, n° 2202249
Rejet

[…] — la décision du 18 janvier 2022 lui notifiant un indu et les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable qui s'y sont substituées méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalables et n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire ;

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    2Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 17 octobre 2023, n° 2004149
    Rejet

    […] 6. En second lieu, la décision par laquelle une autorité administrative refuse d'abroger des dispositions réglementaires n'a pas le caractère d'une décision individuelle et ne saurait, dès lors, entrer dans le champ d'application des dispositions prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration relative à la motivation des actes administratifs. Par suite, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale dès lors qu'elle n'est pas motivée.

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    • Règlement intérieur·
    • Commune·
    • Abroger·
    • Travail·
    • Décret·
    • Cycle·
    • Heures supplémentaires·
    • Astreinte·
    • Logement·
    • Acte réglementaire

    3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 juillet 2022, n° 20/00922
    Confirmation

    […] En second lieu, elle cite l'article 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

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    • Facturation·
    • Ordonnance·
    • Acte·
    • Contrôle·
    • Consultation·
    • Prescription médicale·
    • Commission·
    • Tribunal judiciaire·
    • Infirmier·
    • Recours
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