Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502503 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A F et Mme G D épouse F, représentés par Me David, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 d’accord partiel d’accès au parloir familial prise par la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret au sein duquel M. F est écroué en tant que cette décision refuse l’accès audit parloir des deux enfants des requérants, C et B ;
3°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret, à titre principal, d’autoriser M. F à bénéficier de parloirs familiaux avec ses enfants à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de parloirs familiaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l’Etat sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée, qui fait grief, est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
— leur requête est recevable dès lors qu’une requête au fond dirigée contre la même décision a été déposée devant le tribunal de céans ;
en ce qui concerne l’urgence :
— elle procède de ce que la décision contestée constitue une entrave manifestement disproportionnée à l’exercice effectif du droit au respect de la vie privée et familiale de M. F ; cette atteinte ne saurait être compensée par des moyens alternatifs tels que des échanges dans le cadre d’un parloir classique, d’un entretien téléphonique ou d’échanges épistolaires, ces moyens ne permettant pas de maintenir un lien suffisant entre un père et ses enfants ; il existe ainsi un risque d’altération des liens familiaux en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le prochain parloir familial est prévu le 20 avril 2025 alors que le jugement au fond n’interviendra que bien au-delà de cette date ;
— cette situation, qui perdure depuis de nombreux mois, place l’ensemble des membres de la famille, et plus particulièrement les enfants, dans une situation de souffrance à laquelle il convient de mettre rapidement un terme, sauf à méconnaître l’intérêt supérieur de ces enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— seul le chef d’établissement est compétent pour prendre une décision portant sur l’accès aux salons familiaux ainsi que l’indique la note n° 2014-12 publiée au bulletin officiel du ministère de la justice ; en l’absence de justification de la qualité de Mme I H, signataire de la décision contestée, cette décision doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée, qui doit être motivée en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de note sus-évoquée n° 2014-12, l’est insuffisamment dès lors qu’elle se borne à reprendre une formule stéréotypée et impersonnelle, qu’elle n’expose pas les motifs ayant conduit l’administration à exclure les enfants du couple du parloir familial, qu’elle ne fait aucunement référence à la situation particulière de ces enfants, à leur comportement lors des visites précédentes, à d’éventuels incidents passés ni même à des éléments précis du dossier pénal ou du dossier de visite ; la seule invocation des faits à l’origine de la condamnation ne saurait suffire dès lors que ces faits ne sont pas rappelés et que leur lien avec la décision prise n’est pas explicité ; le lien entre le défaut de surveillance permanente lors des parloirs familiaux et le risque de commission d’une infraction n’est pas davantage explicité ; enfin, la décision contestée ne comporte aucune considération de droit ;
— M. F remplit l’ensemble des conditions posées par la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux dès lors qu’il s’est vu accorder un permis de visite pour ses deux enfants, que ceux-ci seront accompagnés par un adulte et qu’il n’existe aucun motif d’ordre matériel s’opposant à l’organisation d’un tel parloir ; le refus qui lui est opposé ne repose sur aucun motif légal et justifié dès lors qu’il a toujours eu un comportement exemplaire envers ses enfants, que la seule teneur de la condamnation à l’origine de son incarcération ne saurait constituer un motif de nature à justifier une limitation de ses droits au maintien de ses liens familiaux et que la surveillance lors des parloirs familiaux est suffisante, des systèmes d’alerte en cas d’incident ayant été mis en place ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle entrave le bon développement des enfants des requérants qui manifestent le besoin de voir leur père en dehors du cadre inadapté que constituent les parloirs classiques ; en outre, ni les échanges épistolaires ou téléphoniques ni la visiophonie ne sauraient permettre de maintenir de façon suffisante les liens familiaux ;
— cette décision, par l’ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale des requérants qu’elle constitue, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquelles, s’agissant des personnes détenues, garantissent également le droit d’être mis en situation de se réintégrer socialement à l’issue de leur peine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée dès lors que la décision entreprise est justifiée par l’intérêt général lié au maintien de la sécurité, du bon ordre de l’établissement et de la prévention des infractions, la demande de parloir familial ayant été rejetée pour les enfants au regard de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. F a été condamné, à savoir des violences habituelles sur un mineur de quinze ans ayant entrainé la mort ; en outre, M. F, qui persiste dans une attitude de dénégation de ces faits et se montre peu accessible à toute introspection, présente un risque de réitération des faits alors que les parloirs familiaux sont réalisés sans surveillance du personnel pénitentiaire et que la mère des enfants ne saurait soutenir qu’elle serait en capacité de s’opposer à tout acte violent de son conjoint, les faits à l’origine de la condamnation de M. F ayant été commis en présence de son ancienne compagne alors mère de la victime ;
— aucune urgence ne saurait être reconnue dès lors que M. F bénéficie de contacts avec ses enfants que ce soit dans le cadre des parloirs classiques qui se déroulent chaque semaine dans un box fermé et au sein duquel il n’existe aucune séparation entre le détenu et les visiteurs ou encore d’échanges téléphoniques, épistolaires ou en visiophonie ; M. F a pu bénéficier avec son épouse, à plusieurs reprises, de l’accès à l’unité de vie familiale ; en outre, alors que le requérant peut bénéficier de quatre rendez-vous par week-end, il n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité le bénéfice de cette possibilité ;
en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
Vu :
— la requête, enregistrée le 10 avril 2025, sous le n° 2502524, par laquelle M. et Mme F demandent l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 avril 2025 à 11 h le rapport de Mme Meunier-Garner.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, écroué depuis le 20 octobre 2017, est incarcéré au centre de détention de Muret (Haute-Garonne) depuis le 22 juillet 2021. Par décision du 18 mars 2025, prise après avis de la commission pluridisciplinaire unique du 17 mars précédent, la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret a partiellement fait droit à la demande tendant au bénéfice, au profit de l’épouse de M. F, Mme G D, et de leurs deux enfants, C et B, de parloir familial en accordant uniquement à Mme D épouse F l’accès audit parloir. Par la présente instance, M. F et son épouse sollicitent du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ladite décision en tant qu’elle refuse l’accès au parloir familial à leurs deux enfants et d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret, à titre principal, d’autoriser M. F à bénéficier de parloirs familiaux avec ses enfants, sous astreinte de 300 euros par mois de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de parloirs familiaux.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. F a été condamné, le 29 novembre 2019, par la cour d’assises d’appel de l’Hérault à une peine de trente ans de réclusion criminelle pour des faits de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entrainé la mort, la victime étant alors l’enfant de son ancienne compagne, et que, malgré cette condamnation, le requérant persiste dans une attitude de dénégation de ces faits laissant ainsi craindre un risque, au préjudice de ses enfants, de réitération de faits de violence sans que l’administration pénitentiaire ne soit en capacité de prévenir ou d’empêcher leur commission dès lors que les parloirs familiaux se déroulent sans la surveillance continue et directe des agents pénitentiaires ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 341-15 du code pénitentiaire. En outre, la présence de Mme F lors de ces parloirs familiaux ne saurait davantage garantir la sécurité des enfants du couple dans la mesure où les faits de violences qui sont à l’origine de la condamnation de M. F ont été commis en présence de la mère de la victime. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les enfants des requérants bénéficient d’un permis de visite en leurs noms leur permettant de rencontrer régulièrement leur père dans le cadre de parloirs classiques et ont des contacts réguliers avec celui-ci via des appels téléphoniques, des visioconférences et des échanges épistolaires. Dans ces conditions, quand bien même ces modes de rencontre et d’échanges entre M. F et ses enfants ne permettraient pas d’entretenir des contacts aussi intenses que dans le cadre d’un parloir familial, il n’en demeure pas moins que le lien entre ceux-ci demeure maintenu. En outre, si les enfants des requérants manifestent la volonté de rencontrer leur père dans un contexte plus intime et plus propice aux relations familiales, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les modalités de contact et d’échanges avec leur père dont ils bénéficient à ce jour et qui les préservent de tout risque de violence seraient à l’origine d’une particulière souffrance pour ceux-ci. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, M. et Mme F ne justifient pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation non plus qu’à celle de leurs enfants de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par les requérants à l’appui de leur demande, tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme G D épouse F, à Me David et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée pour information à la cheffe d’établissement du centre de détention de Muret.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2024.
La juge des référés,
M. O MEUNIER-GARNERLe greffier
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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