Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
I. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées :
a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ;
b) Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle telle que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps.
II. - Toutefois, pour le premier degré et pour le second degré dans les disciplines d'enseignement général ou technologique, en l'absence de candidats justifiant des conditions de diplôme fixées au a du I du présent article, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
Le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 « relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale » fait désormais obligation aux contractuels de justifier d'un bac + 2 au minimum (art. 2-II). […] Une adaptation du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 aux réalités de notre territoire permettrait pourtant à l'ensemble des intervenants concernés de se mettre à niveau et de devenir éligibles aux examens du professorat. […]
Lire la suite…[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […] Aux termes de l'article 7 du même décret : « Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie. […]
[…] — l'arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l'article 8 du décret n° 2016- 1171 du 29 août 2016 ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, […] les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie. / Les agents contractuels mentionnés au II de l'article 2 sont classés en deuxième catégorie. ». […]
Conformément à l'article 5 du décret no 2013-1261 du 27 décembre 2013, la première formation relative à la mise à disposition au public d'un appareil de bronzage est intégrée dans les formations préparant aux diplômes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien. […]
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