Décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2016 |
Commentaires • 49
Décisions • 172
Annulation —
[…] 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le proviseur de la cité scolaire Janson-de-Sailly a refusé de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité de sujétions liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; […] — le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
Non-lieu à statuer —
[…] M me A C soutient qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016, elle aurait dû bénéficier d'une revalorisation de sa rémunération à l'indice majoré 453 le 1er septembre 2019 et à l'indice majoré 475 à compter du 1er septembre 2022, puis qu'elle fait l'objet d'un traitement discriminatoire dès lors que des collègues ont obtenu satisfaction. […] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Annulation —
[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable alors qu'elle a été prise en considération de sa personne ; elle n'a pu présenter des observations écrites ou orales en temps utiles et avoir accès à son dossier, le rectorat n'ayant pas respecté le délai de prévenance de deux mois, prévu par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-4 et R. 431-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 modifié relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 7 octobre 2015,
Décrète :
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret.
I. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées :
a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ;
b) Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle telle que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps.
II. - Toutefois, pour le premier degré et pour le second degré dans les disciplines d'enseignement général ou technologique, en l'absence de candidats justifiant des conditions de diplôme fixées au a du I du présent article, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d'académie.
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