Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2201424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février 2022 et le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Joyeux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de procéder à la réévaluation de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à la réévaluation de sa rémunération dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 280,25 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 941,54 euros, au titre du préjudice subi par la perte de sa rémunération ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 9 000 euros au titre du préjudice subi par la perte de droit à la retraite ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par les troubles causés dans ses conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il aurait dû être rémunéré à l’indice majoré 598 à compter du 15 septembre 2016, date de son recrutement, au regard, notamment, des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 et des lignes directrices fixées par le nouveau cadre de gestion dont s’est doté le rectorat en 2017, concernant notamment les agents contractuels de l’académie de Nantes exerçant des fonctions d’enseignement, et alors qu’il justifie, par ailleurs, d’un niveau bac +5 et de dix-huit ans d’expérience professionnelle ; en outre, cette rémunération aurait dû faire l’objet d’une réévaluation à compter du mois de septembre 2019 ;
— en ne procédant à cette réévaluation qu’à compter du 1er janvier 2021, l’administration l’a privé d’une rémunération estimée à 35 941,54 euros nets, à laquelle s’ajoute une perte de revenus liée à l’absence de réévaluation de sa rémunération à compter du 1er septembre 2019 s’élevant à 2916,96 euros nets, ainsi qu’à une perte de droits à la retraite s’élevant à 9 000 euros ; ce refus opposé par l’administration a été à l’origine de troubles dans ses conditions d’existence, dont le préjudice est évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
* le requérant ne sollicite pas l’annulation d’une décision mais seulement d’un « refus de l’administration de procéder à la réévaluation de sa rémunération » ;
* les courriers des 17 décembre 2021 et 4 janvier 2022 ne constituent pas des décisions faisant grief, susceptibles de recours contentieux ;
* le courrier du 17 décembre 2021 adressé au rectorat par le requérant ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable, dès lors que l’intéressé n’y sollicite pas la réparation d’un préjudice et ne formule pas de prétentions chiffrées ;
* le requérant a librement accepté les termes de son contrat d’engagement en 2016, ainsi que ceux des contrats et avenants ayant suivi, lesquels sont devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans les délais impartis ;
* en présentant des conclusions à fin d’injonction en vue de fixer son indice de rémunération à compter d’une date donnée, le requérant demande au tribunal de faire œuvre d’administration ;
— à titre subsidiaire :
* la créance résultant des sommes demandées au titre de l’année 2016 est prescrite ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Cogoluegnes, conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 671,96 euros au titre du préjudice subi par la perte de sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016- 1171 du 29 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel en économie et gestion, recruté le 15 septembre 2016 et affecté à cette même date au Lycée A Truffaut à Challans (Vendée), a, par un courrier du 13 octobre 2021, sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes, une revalorisation de sa rémunération à hauteur de l’indice majoré 598 à compter du 1er septembre 2016 ainsi que le versement, jusqu’au 31 août 2019, de la somme correspondant à l’écart entre cet indice et l’indice majoré 410 retenu par l’administration depuis son recrutement pour le calcul de sa rémunération. L’intéressé a également sollicité, au titre de sa progression de carrière, une revalorisation de sa rémunération à hauteur de l’indice majoré 623 à compter du 1er septembre 2019 ainsi que le versement de la somme correspondant à l’écart entre cet indice et l’indice majoré 410 retenu par l’administration à compter de cette date pour le calcul de sa rémunération. Le 6 décembre 2021, M. B a signé un avenant au contrat à durée déterminée du 1er septembre 2021, réévaluant sa rémunération à l’indice majoré 598 à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat. Par un courrier du 17 décembre 2021, le requérant a sollicité, auprès du recteur de l’académie de Nantes, la rétroactivité de cette réévaluation indiciaire à compter du 1er septembre 2016 ainsi qu’une revalorisation de sa rémunération à hauteur de l’indice majoré 623 à compter du 1er septembre 2019 et le versement des sommes déjà sollicitées dans le cadre de son courrier du 13 octobre 2021. Par une décision du 4 janvier 2022, le recteur a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision, de condamner l’Etat à le rembourser du préjudice subi par la perte de sa rémunération, ainsi que les sommes de 9 000 et 5 000 euros, respectivement au titre des préjudices subis du fait de la perte de droits à la retraite et du trouble dans ses conditions d’existence.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la rectrice :
2. En premier lieu, si la rectrice fait valoir que M. B ne solliciterait pas l’annulation d’une décision mais seulement d’un « refus de l’administration de procéder à la réévaluation de sa rémunération », il résulte de l’instruction que ce refus n’a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de la demande préalable présentée par l’intéressé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit être écartée.
3. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’à l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence, à la date où le juge statue, d’une décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
4. S’il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que, par des courriers du 13 octobre et du 17 décembre 2021, M. B a adressé à l’administration des demandes préalables, celles-ci ne revêtaient qu’un caractère purement pécuniaire. Le requérant n’ayant pas sollicité, dans le cadre de ces deux demandes, la réparation de ses préjudices résultant du trouble dans ses conditions d’existence, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre sont par suite irrecevables.
5. En troisième lieu, la rectrice fait valoir en défense que les contrats et avenants signés par le requérant sont devenus définitifs faute d’avoir été contestés dans les délais impartis.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). »
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a, par un courrier du 13 octobre 2021, adressé une demande préalable aux services du rectorat, lesquels lui ont répondu par courrier du 6 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier M. B en a pris connaissance le 17 décembre 2021 au plus tard. Par suite, sa requête, enregistrée le 4 février 2022, n’est pas tardive au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, la clause d’un contrat fixant la rémunération d’un agent contractuel n’est pas divisible dudit contrat, lequel détermine également les fonctions exercées par l’agent concerné ou encore son lieu d’affectation et ne peut, dès lors, être considéré comme une décision à objet purement pécuniaire. Par suite, et alors que le caractère définitif d’une décision non exclusivement pécuniaire n’exclut pas la possibilité pour son destinataire de se prévaloir de son illégalité à l’appui d’un recours de plein contentieux tendant au rétablissement de sa rémunération, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
9. En quatrième lieu, contrairement à ce que fait valoir la rectrice, les conclusions présentées par le requérant relèvent de l’office du juge de plein contentieux objectif pécuniaire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. B demanderait au tribunal de faire œuvre d’administration ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions pécuniaires :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ». En outre, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. () ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. / Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. / Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A). ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : " Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. /
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. /
L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 10 de ce décret : » La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique. ".
12. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération. En outre si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la période du 15 septembre 2016 au 31 août 2017 :
13. Si M. B soutient que sa rémunération devait, pour la période du 15 septembre 2016 au 31 août 2017, être fixée par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), en application du nouveau cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l’académie de Nantes exerçant notamment des fonctions d’enseignement dont s’est dotée, en 2017, la région académique des Pays-de-la-Loire, il résulte toutefois de l’instruction que celui-ci n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2017. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a perçu durant cette période une rémunération déterminée par référence à l’indice brut 469 (indice majoré 410) conforme au seuil minimum prévu par l’arrêté du 29 août 2016 pour un agent de 1ère catégorie, fixé à l’indice brut 408, le requérant n’est pas fondé à solliciter une quelconque somme pour la période du 15 septembre 2016 au 31 août 2017.
14. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l’article 10 du décret
n° 2016-1171 du 29 août 2016 disposent, notamment, que la rémunération des agents contractuels doit faire l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, celle-ci n’emporte aucun droit à revalorisation systématique. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une augmentation en 2019.
15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 13, en l’absence de créance constituée au titre de l’année académique 2016-2017, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense et relative au contrat signé par M. B sur cette période ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 :
16. Il résulte de l’instruction que la rémunération de M. B a été fixée, lors de la signature de son contrat de recrutement le 15 septembre 2016, en référence à l’indice brut 460 (indice majoré 403), lequel a été réévalué, dans le cadre d’un avenant signé le 9 novembre 2016, à l’indice brut 469 (indice majoré 410), à compter de sa date de recrutement. S’il est constant que le cadre de gestion mentionné au point 13 prévoit, pour les agents contractuels de l’enseignement technologique appartenant à la première catégorie, justifiant d’un niveau bac + 4 et d’une expérience professionnelle de plus de quinze ans, une rémunération initiale afférente à l’indice brut 722 (indice majoré 598), ce même cadre de gestion précise également que l’expérience professionnelle prise en compte pour fixer la rémunération desdits agents doit être en lien avec la discipline enseignée par ces derniers. En se bornant à produire un relevé de carrière, faisant notamment état d’expériences professionnelles dans un établissement de restauration, une entreprise d’installation de piscines, d’emplois en intérim ou encore de périodes de chômage, sans précisions sur les missions exercées par l’intéressé dans le cadre de ces emplois, le requérant, enseignant en économie et gestion, n’établit pas que l’expérience professionnelle dont il se prévaut serait en lien avec la matière qu’il enseigne. Dans ces conditions, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressé justifie d’un niveau bac + 5, la rémunération minimale que le rectorat aurait du lui attribuer entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021 correspondait, au regard des termes du cadre de gestion susmentionné, à l’indice brut 500 (indice majoré 431). Par suite, et eu égard à la circonstance que la rémunération du requérant a fait l’objet d’une revalorisation à l’indice brut 722 (indice majoré 598) à compter du 1er septembre 2021, soit une rémunération supérieure à l’indice brut correspondant à sa situation au regard du cadre de gestion susmentionné, celui-ci est seulement fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir attribuer, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, la rémunération afférente à l’indice brut 500 (indice majoré 431).
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État, d’une part, à verser à M. B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 500 (indice majoré 431) et, d’autre part, à en tirer les conséquences au titre des droits à la retraite.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 500 (indice majoré 431), et à en tirer les conséquences au titre des droits à la retraite.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Action sociale ·
- Service ·
- Administration ·
- Ville ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Téléphone ·
- Fonction publique ·
- Agent public
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Rejet ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- L'etat ·
- Personne concernée ·
- Belgique ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Russie ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Apostille ·
- Décret ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Nationalité ·
- Tiré
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.