Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 janv. 2025, n° 2200972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2022, 19 avril 2023 et 26 juin 2024, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Cogoluègnes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Nantes refusant de procéder à la réévaluation de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réévaluer sa rémunération, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 423,59 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une perte de rémunération en l’absence de fixation de sa rémunération sur l’indice auquel elle avait droit, durant la période du 13 septembre 2016 au 31 août 2021, ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de droit à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la rectrice de l’académie de Nantes se devait de fixer sa rémunération sur la base de l’indice brut 722 (indice majoré 798) à compter du 13 septembre 2016, au regard des dispositions du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 et des lignes directrices fixées par le nouveau cadre de gestion dont s’est doté le rectorat de l’académie de Nantes en 2017, dès lors que, titulaire de deux maîtrises et ayant travaillé plus de quinze années dans le secteur privé, elle pouvait prétendre à voir sa rémunération fixée sur la base de cet indice ;
— la rectrice de l’académie de Nantes se devait également de procéder à la réévaluation de sa rémunération à compter du mois de septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— elle a subi, du fait de l’absence de fixation de sa rémunération sur la base de l’indice brut 722 (indice majoré 798) depuis l’année scolaire 2016/2017, une perte de rémunération qui doit être indemnisée à hauteur de 25 423,59 euros ;
— elle subit une perte de droit à la retraite qui doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, qui a perdu son objet, dès lors que la rémunération de Mme B a déjà fait l’objet d’une réévaluation à l’indice 500 au mois de janvier 2021 ;
— cette requête est irrecevable, le courrier adressé par la requérante le 16 septembre 2021 ne pouvant être analysé comme une demande préalable, dès lors que l’intéressée ne sollicite pas la réparation d’un préjudice et ne formule pas de prétentions chiffrées ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les conclusions de M. Danet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure d’économie-gestion, a été recrutée par la rectrice de l’académie de Nantes en qualité d’enseignante contractuelle de 1ère catégorie, par un contrat à durée déterminée du 13 septembre 2016. Elle a par la suite signé des contrats à durée déterminée successifs à chaque nouvelle rentrée scolaire, avant d’être recrutée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021. Par un courrier du 16 septembre 2021, reçu par l’administration le 23 septembre 2021, la requérante a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Nantes la revalorisation de sa rémunération à hauteur de l’indice brut 722 (indice majoré 598) à compter du 13 septembre 2016, ainsi que « le réexamen de sa rémunération tous les trois ans ». Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l’administration. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder à la revalorisation de sa rémunération et de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 25 423,59 euros au titre du préjudice subi par la perte de sa rémunération, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à la retraite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir, dans son mémoire en défense, que les conclusions de la requête seraient désormais dépourvues d’objet, dès lors qu’une revalorisation de l’indice de rémunération de Mme B est intervenue au mois de janvier 2021, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été rémunérée rétroactivement à l’indice brut 722 (indice majoré 598), pour la période allant du 13 septembre 2016 au 31 août 2021. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Si la rectrice de l’académie de Nantes fait valoir en défense que la requête serait irrecevable, dès lors que le courrier du 16 septembre 2021 ne peut s’analyser en une demande préalable, il ressort toutefois des termes de ce courrier que Mme B y a sollicité « la reconsidération de son indice avec rétroactivité », demandant ainsi nécessairement le versement des sommes d’argent qu’elle estimait ne pas avoir perçues à tort. Dès lors, le courrier du 16 septembre 2021 adressé à la rectrice de l’académie de Nantes a lié le contentieux et la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions pécuniaires :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « (). La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ». Aux termes de l’article 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. (). La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie. ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. (). ». Aux termes de l’article 9 de ce décret : « Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. ». Enfin, l’article 10 de ce décret dispose que : « La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l’évaluation professionnelle prévue à l’article 13 ou de l’évolution des fonctions dans les conditions fixées par l’article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l’évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l’académie d’exercice après consultation du comité technique académique. ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la rectrice de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération. En outre, si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la période du 13 septembre 2016 au 31 août 2017 :
7. Si Mme B soutient que sa rémunération devait, pour la période du 13 septembre 2016 au 31 août 2017, être fixée par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), il résulte toutefois de l’instruction que le nouveau cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l’académie de Nantes exerçant notamment des fonctions d’enseignement dont s’est dotée, en 2017, la région académique des Pays-de-la-Loire, et dont se prévaut la requérante, n’était applicable qu’à compter du 1er septembre 2017. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à solliciter une quelconque somme pour la période du 13 septembre 2016 au 31 août 2017.
En ce qui concerne la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2021 :
8. Il résulte de l’instruction que le niveau de rémunération de Mme B a été fixé, lors de la signature de son premier contrat à durée déterminée, à l’indice brut 460 (indice majoré 403), cet indice ayant été, suite à la signature d’un avenant à ce premier contrat, réévalué à l’indice brut 469 (indice majoré 410), les contrats à durée déterminée ultérieurs signés par la requérante ayant fixé sa rémunération à ce même niveau. Il résulte toutefois du cadre de gestion mentionné au point 7 du présent jugement, applicable à compter du 1er septembre 2017, que les agents contractuels de l’enseignement technologique appartenant à la première catégorie et justifiant d’un niveau bac +4 et d’une expérience professionnelle de plus de quinze ans se voient attribuer une rémunération initiale afférente à l’indice brut 722 (indice majoré 598), ce même cadre de gestion précisant également que l’expérience professionnelle prise en compte pour fixer la rémunération desdits agents doit être en lien avec la discipline enseignée par ces derniers. Par suite, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme B a travaillé plus de quinze années dans le secteur privé en tant qu’attachée de clientèle au sein de la société BNP Paribas et est, par ailleurs, titulaire de deux diplômes de niveau « maîtrise », dont une maîtrise de sciences économiques, cette dernière était en droit de voir sa rémunération fixée à l’indice brut 722, (indice majoré 598), pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, son expérience professionnelle d’attachée de clientèle au sein d’un établissement bancaire étant en lien avec la discipline qu’elle enseigne aujourd’hui, à savoir « l’économie-gestion ».
En ce qui concerne la demande de revalorisation de la rémunération de la requérante :
9. Si les dispositions citées au point 10 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 prévoient que la rémunération des agents contractuels doit faire l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats des évaluations professionnelles, elles n’octroient toutefois pas un droit à revalorisation systématique de leur rémunération. Dès lors, Mme B, qui ne produit au demeurant aucune de ses évaluations professionnelles, n’est pas fondée à soutenir que sa rémunération aurait dû faire l’objet d’une revalorisation tous les trois ans à compter de l’année 2019.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat, d’une part, à verser à Mme B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410) et celle qu’elle aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598) et, d’autre part, à en tirer les conséquences au titre des droits à la retraite.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’elle a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021, fondée sur l’indice brut 469 (indice majoré 410) et celle qu’elle aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598), et à en tirer les conséquences au titre des droits à la retraite.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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