Décret n° 2016-1350 du 11 octobre 2016 relatif au transfert à l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter de l'activité, des biens, droits et obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2016 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 octobre 2016 |
Commentaire • 1
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-9 et R. 314-51 à R. 314-53 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-6 et R. 111-19-31 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 74 ;
Vu le décret n° 89-359 du 1er juin 1989 modifié relatif à l'établissement public Antoine Koenigswarter ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 25 février 2016 ;
Vu l'avis du comité technique d'établissement public de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 7 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis de la commission permanente du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 juin 2016 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter en date du 13 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Etablissement public national Antoine-Koenigswarter en date du 22 juillet 2016,
Décrète :
En application de l'article 74 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, sont transférés à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter, ci-après dénommé « EPNAK » :
1° Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat et utilisés par les neuf écoles de reconversion professionnelle pour l'exercice de leurs activités ;
2° Les biens mobiliers appartenant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et utilisés par le centre de préorientation pour l'exercice de ses activités ;
3° Les activités assurées par les neuf écoles de reconversion professionnelle et par le centre de préorientation.
La liste des écoles et du centre susmentionnés est annexée au présent décret.
Ces transferts prennent effet le 31 décembre 2016 à minuit. Le bilan de l'exercice 2016 des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation est repris dans le bilan d'entrée de l'exercice 2017 de l'EPNAK.
Les modalités patrimoniales et financières du transfert sont fixées par une convention conclue entre l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et l'EPNAK.
Cette convention est également signée par un représentant de l'Etat pour les établissements mentionnés au 1° et au 2° de l'annexe au présent décret.
Cette convention précise l'ensemble des biens, droits et obligations, nés ou à naître, liés à l'exercice de l'activité des établissements transférés.
Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de la défense.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dépose, préalablement au transfert, les demandes d'approbation des agendas d'accessibilité programmée mentionnés à l'article L. 111-7-6 du code de la construction et de l'habitation auprès des autorités compétentes.
Lorsque les bâtiments sont la propriété d'une personne morale autre que l'office, ce dernier s'assure de ce dépôt.
Le plan de financement de la remise à niveau des bâtiments affectés à l'activité des neuf écoles et du centre de préorientation comprend les contributions de l'office et du plan d'aide à l'investissement. La convention prévue à l'article 2 du présent décret précise le montant de ces contributions.
- Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 11 février 2025, n° 2316458
- Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2025, n° 2503805
- Tribunal de commerce d'Avignon, Audience iere chambre (affaires a plaider), 1...
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024, n° 2307258
- 2BEVENTS (MARIGNIER, 819547324)
- Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 29 janvier 2025, n° 24/00526
- Tribunal administratif de Toulon, 18 mars 2025, n° 2300378
- UNICEA FRANCE (GIGNAC-LA-NERTHE, 682036322)
- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 20/02901
- Règlement délégué (UE) 449/2012 du 21 mars 2012
- EPOKA (PARIS, 437814858)
- Article L113-2-1 du Code des assurances