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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 29 janv. 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 29 Janvier 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. [Adresse 5] USU, S.C.I. NP [Adresse 5]
C/
Association [6], [W]
Répertoire Général
N° RG 24/00526 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSW
__________________
Expédition exécutoire le : 29 Janvier 2025
à : Me Milhaud
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5] USU (RCS D’AMIENS 509 775 904) représentée par Mr [Y] [N] et Mr [G] [R] Co-Gérants
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
S.C.I. NP [Adresse 5] (RCS D’AMIENS 509 777 538) représentée par Mr [Y] [N] en sa qualité de Gérant
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Association [6] représentée par son Président
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [W]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 19 décembre 2024 délivrées par la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] à l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], au visa des articles L.145-41 et L.143-2 du code de commerce, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial qui liait les SCI NP [Adresse 5] et SCI [Adresse 5] USU à l’ASSOCIATION [6] (pièces n°1 et 2) et portant sur le local commercial sis à [Adresse 5] ;Ordonner l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et de tous occupants et biens de son chef, des lieux sis [Adresse 5] ;Ordonner si besoin était, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance de Référé, l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] et de tous occupants de son chef, à la diligence du Commissaire de Justice mandaté par la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5], aux frais de l’ASSOCIATION [6] et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Vu l’abandon des lieux loués (pièce n°9),Autoriser la SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] à débarrasser le local commercial sis [Adresse 5] des mobiliers et détritus s’y trouvant et à disposer dudit local et des mobiliers s’y trouvant ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], caution, à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 18.448,16 euros en couverture des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 (pièce n°10) en principal, et augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date dudit commandement ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.280 euros au titre du loyer et charges du mois constituant le délai imparti par le commandement ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 2.280 euros par mois ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU, la totalité des indemnités d’occupation mensuelles courant à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées ;Condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux résultant du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi le 11 octobre 2024 (pièce n °9) ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 janvier 2025.
La SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
L’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 29 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er novembre 2016, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur à l’ASSOCIATION [6] le 14 octobre 2024 et dénoncé à Monsieur [M] [W], en sa qualité de caution, le 5 décembre 2024. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 18.448,16 euros, soit :
18.240 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 octobre 2024, – 20 euros au titre du solde créditeur, 228,16 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que l’ASSOCIATION [6] n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 14 novembre 2024. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de l’ASSOCIATION [6], ainsi que des biens et occupants de son chef des locaux loués.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
La SCI [Adresse 5] USU sollicite la condamnation solidaire de l’ASSOCIATION [6] et de Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 18.448,16 euros en couverture des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2024 en principal, et augmenté des intérêts au taux légal courant à compter de la date dudit commandement, à laquelle sera ajoutée la somme de 2.280 euros au titre du loyer et charges du mois constituant le délai imparti par le commandement, ainsi que la somme de 2.280 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, et augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 14 novembre 2024, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de novembre 2024 étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. L’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] sont dès lors solidairement redevables de la somme de 20.520 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de novembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement et solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 2.280 euros par mois à compter du mois de décembre 2024, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées.
Sur la demande d’autorisation à débarrasser le local et à en disposer :
La SCI [Adresse 5] USU et la SCI NP [Adresse 5] sollicitent du juge des référés qu’il les autorise à débarrasser le local commercial situé [Adresse 5] des mobiliers et détritus s’y trouvant et à disposer dudit local et des mobiliers s’y trouvant.
La question de la récupération des lieux et du droit d’en disposer est sans objet au vu de l’expulsion telle qu’ordonnée au présent dispositif.
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 octobre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI [Adresse 5] USU sollicite la condamnation solidaire de l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er novembre 2016 ;
Vu le commandement de payer en date du 14 octobre 2024 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 14 novembre 2024, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de l’ASSOCIATION [6] ainsi que celle des biens et occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement et solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer à la SCI [Adresse 5] USU les sommes de :
20.520 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;2.280 euros par mois à compter du mois de décembre 2024 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de chacune des échéances mensuelles écoulées ;
CONDAMNE solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] à payer la somme de 900 euros à la SCI [Adresse 5] USU au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement l’ASSOCIATION [6] et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 11 octobre 2024 ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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