Décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 décembre 2016
Dernière modification : 8 décembre 2016
Directive transposée :

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blog.landot-avocats.net · 1er avril 2024

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BOFiP · 13 décembre 2023

cidTexte=JORFTEXT000033545152&dateTexte=20190624">décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » et par l'article R. 102 AG-1 du LPF. Les entités non financières passives titulaires de comptes doivent également auto-certifier les résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui les contrôlent.

 

Décision0

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, notamment son article 8 ;
Vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2-2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 9 novembre 2016,
Décrète :

Titre Ier : RÈGLES APPLICABLES À L'OBLIGATION DÉCLARATIVE
Chapitre 1er : Personnes incluses dans le champ de l'obligation déclarative
Article 1

I. - Au sens du présent décret :
1° Une institution financière désigne un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement ou un organisme d'assurance particulier ;
2° Une entité est une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust, une fiducie, une fondation ou une structure similaire.
II. - Au sens du présent décret, un établissement conservant des actifs financiers est une entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
La part substantielle attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est égale ou supérieure à 20 % des revenus bruts de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes :
1° La période de trois ans qui s'achève le 31 décembre, ou le dernier jour d'un exercice clos à une autre date, précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ;
2° La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
III. - Au sens du présent décret, un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.
IV. - 1° Au sens du présent décret, une entité d'investissement est une entité qui entre dans l'une des deux catégories suivantes :
a) Elle exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client :
i) Transactions sur les instruments du marché monétaire, sur le marché des changes, sur les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, sur les valeurs mobilières ou sur les marchés à terme de marchandises ;
ii) Gestion individuelle ou collective de portefeuille ;
iii) D'autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers ;
b) Ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers, si l'entité est gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d'investissement décrite au a ou un organisme d'assurance particulier.
2° Une entité exerce à titre principal une ou plusieurs des activités mentionnées au a du 1° ou ses revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers au sens du b du 1° si la part de ses revenus bruts attribuable aux activités correspondantes est égale ou supérieure à 50 % durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) La période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
b) La période d'existence de l'entité si celle-ci est inférieure à trois ans.
La définition d'une entité d'investissement exclut les entités non financières actives mentionnées aux d à g du 2° du IV de l'article 11.
V. - Au sens du présent décret, un actif financier est un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, d'assurance ou de rente, ou tout droit, y compris un contrat à terme ou de gré à gré ou une option, qui y est attaché. La détention directe d'un bien immobilier n'est pas un actif financier.
VI. - Au sens du présent décret, un organisme d'assurance particulier, y compris une société holding d'un organisme d'assurance, est une entité qui émet un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

Article 2

I. - 1° L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts incombe à toute institution financière située en France ainsi qu'aux succursales situées en France d'institutions financières situées à l'étranger. Une succursale située en dehors du territoire français d'une institution financière située en France n'est pas soumise à cette obligation.
2° Au sens du 1° du I, est située en France une institution financière qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) Elle est constituée en France sous forme de société ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve en France ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière en France.
II. - Au sens du présent décret, un Etat ou territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne ou tout Etat ou territoire avec lequel la France ou l'Union européenne a conclu un accord qui impose à cet Etat ou territoire l'obligation de mettre à disposition de la France les renseignements requis par le 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales. La liste de ces Etats et territoires est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - 1° Une institution financière est située dans un Etat ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence, c'est-à-dire que cet Etat ou territoire est juridiquement en mesure d'imposer à l'institution financière le respect de son obligation déclarative.
2° Une institution financière ayant la forme d'un trust ou assimilé est située en France ou dans un Etat ou territoire partenaire si un ou plusieurs de ses administrateurs en sont des résidents. Toutefois, un trust ou assimilé est situé dans un Etat ou territoire partenaire s'il lui déclare toutes les informations devant être communiquées en vertu du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant les comptes déclarables qu'il détient dans cet Etat ou territoire partenaire.
3° Une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, qui n'est pas fiscalement résidente d'un Etat ou territoire partenaire en vertu du 1°, est considérée comme relevant de la compétence d'un Etat ou territoire partenaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Elle est constituée sous forme de société en vertu de la législation de l'Etat ou du territoire partenaire ;
b) Son siège de direction, y compris de direction effective, se trouve dans un Etat ou territoire partenaire ;
c) Elle fait l'objet d'une supervision financière dans un Etat ou territoire partenaire.
4° Lorsqu'une institution financière, autre qu'un trust ou assimilé, est située, en vertu du 1° ou du 3°, à la fois en France et dans un autre Etat ou territoire partenaire, elle est soumise aux obligations de déclaration et de diligence en France si elle y tient un ou des comptes financiers.

Article 3

I. - L'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts n'incombe pas aux institutions financières suivantes :
1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu'elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l'article 1er à l'exception d'une entité d'investissement ;
2° Fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale ;
3° Emetteur de cartes de crédit homologué ;
4° Organisme de placement collectif dispensé ;
5° Trust ou entité assimilée dans la mesure où son administrateur est une institution financière qui communique toutes les informations requises par l'article 8 de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 susvisée ou par les conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations sur les comptes financiers à des fins fiscales, concernant l'ensemble de ses comptes déclarables.
II. - Une entité publique au sens du 1° du I désigne le gouvernement d'un Etat ou territoire, une subdivision politique d'un Etat ou territoire, ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées. Cette catégorie comprend :
1° a) Toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa dénomination, qui constitue une autorité publique de l'Etat ou du territoire.
Pour remplir cette condition, le revenu net de l'autorité publique est porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'Etat ou du territoire et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée.
Une personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel n'est pas comprise dans cette définition ;
b) Il n'est pas considéré que le revenu échoit à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires désignés dans le cadre d'une politique publique et si les activités couvertes par cette dernière sont accomplies dans l'intérêt général ou se rapportent à l'action publique.
Nonobstant l'alinéa précédent, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient de l'exercice par une entité publique d'une activité commerciale, tels que des services bancaires fournis à des personnes privées ;
2° Une entité contrôlée distincte d'un Etat ou territoire, ou qui en est juridiquement séparée, dès lors que :
a) L'entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées ;
b) Le revenu net de l'entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs entités publiques et aucune fraction ne peut en échoir à une personne privée au sens du b du 1° du présent II ;
c) Et les actifs de l'entité reviennent à une ou à plusieurs entités publiques lors de sa dissolution.
III. - Une organisation internationale, au sens du 1° du I, correspond à toute organisation intergouvernementale, y compris supranationale, dès lors qu'elle se compose principalement de gouvernements, qu'elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire où elle est située et que ses revenus n'échoient pas à des personnes privées.
Une organisation internationale désigne également tout établissement ou organisme qu'elle détient intégralement.
IV. - Une banque centrale, au sens du 1° du I, désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'Etat ou du territoire, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut constituer un organisme distinct du gouvernement de l'Etat ou du territoire et être ou non détenue en tout ou en partie par ce dernier.
V. - Un fonds de pension d'une entité publique, d'une organisation internationale ou d'une banque centrale, au sens du 2° du I, est une entité constituée par celles-ci en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires, des membres qui sont leurs salariés actuels ou anciens, ou des personnes désignées par ces salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'entité publique, à l'organisation internationale ou à la banque centrale.
VI. - Un émetteur de cartes de crédit homologué, au sens du 3° du I, est une institution financière qui respecte les conditions suivantes :
1° Il jouit du statut d'institution financière seulement en qualité d'émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client ;
2° L'institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de soixante jours, en appliquant dans chaque cas les règles énoncées aux articles 23 et 24, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. A cette fin, le calcul de l'excédent de paiement d'un client exclut les sommes imputables à des frais contestés, mais inclut celles résultant de retours de marchandises.
VII. - Un organisme de placement collectif dispensé, au sens du 4° du I, est une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations y soient détenues en totalité directement ou indirectement par des personnes physiques ou des entités qui ne sont pas des personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une entité non financière passive, telle que définie au 1° du IV de l'article 11, dont les personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration.
Une entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'est pas privée du statut d'organisme de placement collectif dispensé mentionné à l'alinéa précédent du simple fait qu'elle a émis des titres matériels au porteur dès lors que :
1° L'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre 2015 ;
2° L'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
3° L'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées au titre 2 et déclare toutes les informations requises concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement ;
4° L'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 1er janvier 2018.