Article 14 du Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016
Article 13
Article 14-1

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 13

Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

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