Article 3 du Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1234-4

Commentaires14

1Primes et reconstitution
legisocial.fr · 26 novembre 2025

Article R1234-4 Version en vigueur depuis le 27 septembre 2017 Modifié par Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017 - art. 3 « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ; 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

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2Temps partiel thérapeutique : la Cour de cassation précise le salaire de référence servant à calculer l’indemnité de licenciement
legisocial.fr · 15 août 2024

Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance. […] Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite prononcés et aux ruptures conventionnelles conclues postérieurement à sa publication. […] Extrait de l'arrêt : Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles L. 1234-5, […]

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3Calcul indemnité de rupture conventionnelle : le sort des primes et gratificationsAccès limité
www.legisocial.fr · 17 juillet 2024
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Décision1

[…] L'article 3 du décret 2017-1398 modifiant l'article R1234-4, version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, confirme la fixation du salaire de référence à prendre en compte comme suit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

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Document parlementaire0

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