Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 février 2023, N° 21/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00371 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2023, rg n° 21/00117
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société AIR MAURITIUS LTD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Madame [I] [N] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [A] a été embauchée par la société de droit mauricien Air Mauritius Ltd le 1er septembre 1996 ; elle occupait, en dernier lieu et depuis le 1er avril 2009, la fonction de Responsable Corporate sous statut technicien au coefficient 260 ' niveau 5 ' avec un salaire mensuel de base 2.943,84 € pour 151,67 h.
La convention collective applicable est celle du Transport Aérien du Personnel au sol (IDCC 275).
Par décision du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré exécutoire sur l’ensemble du territoire français l’ordonnance rendue le 27 avril 2020 par la Cour suprême de l’Ile Maurice, emportant reconnaissance de l’état d’insolvabilité de la société Air Mauritius Ltd, avec notamment pour effet la possibilité de donner préavis de rupture des contrats de travail liant la société.
En fin d’année 2020, Madame [A] a été convoquée a un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 4 janvier 2021, avant d’être licenciée pour motif économique le 14 janvier 2021.
Le 20 janvier 2021, Madame [A] a notifié son adhésion au régime du CSP et son contrat de travail a pris fin au 25 janvier 2021.
Par requête du 25 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion pour contester la rupture de son contrat de travail et faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 février 2023, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a :
— jugé que le licenciement de Madame [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Air Mauritius Ltd à lui verser la somme de 61.400,32 € à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, décision assortie de l’exécution provisoire.
Le 22 mars 2023, la société Air Mauritius Ltd a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
' juger qu’en sa qualité de directeur par intérim, Monsieur [Z] disposait des pouvoirs
nécessaires pour notifier le licenciement ;
' juger que la société Air Mauritius Ltd justifie avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
' juger que Madame [A] étant la seule salariée à occuper le poste de « Responsable
Corporate » les critères légaux ou conventionnels servant à fixer l’ordre des licenciements
n’avaient pas à s’appliquer ;
' débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
' ordonner le remboursement de la somme de 62.900,32 € consignée au profit d’un compte ouvert au nom de Madame [A] auprès de la CARPA de l’Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
' condamner Madame [A] à lui verserla somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner aux dépens éventuels de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [A] demande de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de débouter la société Air Mauritius Ltd de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la qualité de Monsieur [Z] pour notifier le licenciement de Madame [A]
Le licenciement prononcé par une personne non habilitée à le faire est dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la lettre de notification de licenciement de Madame [A] a été signée par Monsieur [Z], directeur par intérim de la société Air Mauritius Ltd, alors que la lettre de nomination de Monsieur [Z] en qualité de «directeur par intérim» du 18 mars 2020 ne lui conférait aucun pouvoir en matière de licenciement.
En revanche, selon les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2020, la société Air Mauritius Ltd est représentée par des administrateurs agréés qui ont été nommés par ordonnance du 27 avril 2020 de la Cour suprême de l’Ile Maurice, ce jugement indiquant expressément que seuls ces administrateurs agréés sont habilités à « donner préavis de rupture des contrats de travail ».
L’appelante soutient néanmoins qu’un mandat tacite avait été donné à M. [Z] dans le cadre d’instructions contenues dans un mail du 15 octobre 2020 de ses organes d’administration.
Toutefois, d’une part ce mail est dépourvu de valeur probante comme rédigé en langue
anglaise, ce qui contrevient à l’obligation d’utiliser la langue française dans les procédures publiques (loi du 2 Thermidor An II et arrêté du 24 Prairial an XI) ainsi qu’à l’article 2 de la Constitution française qui dispose que la langue de la République est le français, de sorte que ce document doit être écarté des débats ; d’autre part ce mail émane de Monsieur [W] [P] qui n’est pas représentant de la société Air Mauritius Ltd, dès lors que la société était représentée par des administrateurs agréés qui ont été nominativement désignés selon le jugement du 23 septembre 2020 et l’ordonnance du 27 avril 2020 précités, en la personne de Messieurs [G] [Y] [B] [J] [U] [L] [E] et [T] [M] [R].
En tout état de cause, au cas présent, Monsieur [W] [P] n’avait lui-même aucun pouvoir pour déléguer à Monsieur [Z] celui de licencier le personnel, y compris de manière tacite, la délégation de pouvoir supposant que le déléguant détienne lui-même le pouvoir susceptible de délégation.
Enfin sur le moyen tiré de ce que Monsieur [Z] avait bien le pouvoir de licencier, dès lors que l’autorisation a été donnée pour des salariés protégés dont la lettre de le licenciement avait été signée par lui, est inopérant dès lors qu’il n’apparaît pas que la question des pouvoirs de Monsieur [Z] ait été soulevée à l’occasion de la procédure administrative.
Il ressort de ce qui précède que le licenciement de Madame [A], prononcé par une personne non habilitée à le faire, est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les moyens tirés du défaut de reclassement ou le non-respect des critères d’ordre.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Concernant le salaire de référence
La société Air Mauritius Ltd fait valoir, en se basant sur les bulletins de salaire de Madame [A] pour l’année 2020, que d’une part, il n’y a pas lieu d’intégrer la totalité de la prime de 13ème mois versée au mois de décembre 2020, alors que cette prime ne pouvait être retenue qu’à hauteur d’un douzième par mois et que, d’autre part, le salaire mensuel brut moyen de la salariée au titre des 12 mois précédant la rupture de son contrat de travail, soit au titre de l’année 2020, s’élevait à la somme brute de 2.466,33 €.
Madame [A] répond qu’il y a bien lieu de retenir le salaire de référence de 3.837,52 € brut par mois qui intègre, conformément à la loi, l’ensemble des éléments de rémunération du salarié, y compris les primes à caractère salarial faisant partie intégrante de la rémunération habituelle (prime d’ancienneté, 13ème mois) et que c’est à tort que la société appelante prétend retenir comme «référence » l’année 2020 qui a été marquée par une baisse significative et durable de son salaire en raison de l’activité partielle due à la crise sanitaire du covid-19.
Elle demande de retenir le montant des salaires versés en 2019.
L’article 3 du décret 2017-1398 modifiant l’article R1234-4, version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, confirme la fixation du salaire de référence à prendre en compte comme suit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place par le gouvernement dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ne modifie pas les modalités de calcul édictées par les dispositions en matière de calcul de salaire de référence, de sorte que le salaire brut mensuel moyen de Madame [A] à prendre en compte au titre des 12 mois précédant la rupture de son contrat de travail, soit au titre de l’année 2020, s’élevait conformément au calcul effectué par la société Air Mauritius Ltd à la somme de 2.466,33 € (sa pièce n° 2 : bulletins de paie de l’année 2020).
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 24 ans et 5, à une indemnité dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 17,5 mois de salaire brut.
Madame [A] sollicite une indemnité d’un montant de 16 mois de salaires.
Elle justifie avoir changé d’orientation après son le licenciement et avoir suivi des formations techniques avant de retrouver un emploi en juin 2023 en Métropole puis, après avoir été à nouveau au chômage, avoir été embauchée au sein de la société Air Austral à compter du 3 octobre 2023 en qualité d’agent commercial pour un salaire brut mensuel de 1.943,33 €.
Toutefois, il convient également de retenir dans l’appréciation du préjudice de la salariée que la société Air Mauritius Ltd lui avait adressé en novembre 2021 une proposition de réembauche sur un poste d’agent des ventes devenu vacant que Madame [A] a refusé.
Le motif de ce refus, énoncé par Madame [A] comme étant qu’elle avait commencé une formation, est inopérant.
Dans les limites imposées par l’article L. 1235-3 précité et sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.466,33 €, le préjudice subi par Madame [A] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (48 ans), de son ancienneté importante et des circonstances de la rupture, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 37.000 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur le quantum de dommages et intérêts alloués.
Sur la demande de la société Air Mauritius Ltd de remboursement à la société Air Mauritius Ltd des fonds consignés
Il convient d’ordonner le remboursement à la société Air Mauritius Ltd de la somme de 25.900,32 € consignée au profit d’un compte ouvert au nom de Madame [A] auprès de la CARPA de l’Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion pour une somme totale de 62 .900,32 € .
Sur le remboursement des indemnités chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Madame [A] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Air Mauritius Ltd occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé sur la charge des dépens et les frais irréptibles.
En cause d’appel, la société Air Mauritius Ltd est condamnée aux dépens et à payer à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2023 par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion sauf sur le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant du chef infirmé :
Condamne la société de droit mauricien Air Mauritius Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Madame [I] [A] la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne le remboursement au profit de la société Air Mauritius Ltd de la somme de 62.900,32 euros consignée sur le compte ouvert au nom de Madame [A] auprès de la CARPA de l’Ordre des avocats au Barreau de Saint-Denis de la Réunion ;
Condamne la société de droit mauricien Air Mauritius Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à Madame [I] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit mauricien Air Mauritius Ltd, prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Schuft, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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