Décret n° 2017-1532 du 3 novembre 2017 modifiant le dispositif d'agrément des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 novembre 2017
Dernière modification : 6 novembre 2017
Code visé : Code de l'environnement

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-3 et le chapitre IV du titre Ier de son livre II ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 13 avril 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 novembre 2016 au 1er décembre 2016 en application de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. R214-129, Art. R214-132
Article 2

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 214-116 du code de l'environnement, l'étude de dangers mentionnée au d de l'article R. 214-115 du même code peut être effectuée, jusqu'à la première publication au Journal officiel de la liste des organismes agréés pour la réalisation de ces études en application de l'article R. 214-129 du même code, par un organisme non encore agréé mais qui a déposé sa demande d'agrément.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014
Art. null