Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mars 2018
Dernière modification : 1 novembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 16 janvier 2024, n° 2214515

Rejet — 

[…] — en ajoutant au texte une condition que celui-ci ne prévoit pas, le ministre a entaché sa décision d'incompétence ; — la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — en refusant de faire droit à sa demande, le ministre a méconnu les dispositions du décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 et commis une erreur manifeste d'appréciation ; — il a porté atteinte à l'égalité de traitement entre candidats. Par deux mémoires en défense enregistré les 17 mai et 10 octobre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-4, R. 632-10 et R. 632-24 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-10 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation dans les délais prévus à :
1° Soit s'inscrire à l'université en vue de soutenir leur thèse ;
2° Soit s'inscrire à l'université afin de valider, dans un délai maximum de six années, un complément de formation en stage et hors stage dispensé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, puis de soutenir leur thèse. La commission émet un avis sur ce complément de formation en stage et hors stage.
L'avis de la commission est transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces derniers notifient leur décision aux président d'université, directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concernés, pour l'inscription prévue au 1° ou en vue de la définition des modalités de réalisation du complément de formation en stage et hors stage prévu au 2°. L'avis de la commission sur ce complément de formation est annexé à la décision des ministres.
L'inscription à l'université est effectuée sous le régime de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont rattachées administrativement, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, au centre hospitalier universitaire lié par convention à leur université d'inscription. Elles sont nommées par le directeur général de leur centre hospitalier universitaire de rattachement et bénéficient des dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique à l'exception des articles R. 6153-1, R. 6153-4, R. 6153-5, R. 6153-8, R. 6153-11 et R. 6153-27.
Les modalités de complément de formation en stage et hors stage sont définies par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine en accord avec le coordonnateur local de médecine générale.
Le complément de formation en stage est accompli dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités, agréés pour la formation de troisième cycle des études de médecine. Les affectations en stage sont décidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription après avis du coordonnateur local de médecine générale.
Le complément de formation en stage et hors stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription, après avis du coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concerné.
Le président de l'université d'inscription autorise les personnes dont le complément de formation en stage et hors stage a été validé à soutenir leur thèse.
La validation de ce complément de formation en stage et hors stage ne permet pas la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.
La soutenance avec succès de la thèse entraîne la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Article 2

Il est institué une commission nationale placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Cette commission comprend les membres suivants :
a) Le directeur général de l'offre de soins, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, vice-président ;
c) Deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins désignés par son président ;
d) Deux enseignants titulaires ou associés en médecine générale, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de la sous-section compétente en matière de médecine générale du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
e) Quatre médecins qualifiés en médecine générale ou qualifiés spécialistes en médecine générale, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre des médecins et deux désignés, après avis du Collège de la médecine générale, par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ;
f) Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
g) Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La durée de leur mandat est de cinq ans ;
2° La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice président ;
3° La commission, lorsqu'elle se prononce sur les possibilités ouvertes à l'article 1er, émet un avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission peut décider de convoquer le candidat lorsque l'étude de son dossier le nécessite. Le candidat peut se faire assister auprès de la commission par la personne de son choix. Le candidat peut être entendu par visioconférence.
Sur décision du président, la consultation de la commission peut, en cas d'urgence ou de circonstance particulière, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.

Article 2

Il est institué une commission nationale placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
1° Cette commission comprend les membres suivants :
a) Le directeur général de l'offre de soins, président ;
b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, vice-président ;
c) Deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins désignés par son président ;
d) Deux enseignants titulaires ou associés en médecine générale, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de la sous-section compétente en matière de médecine générale du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ;
e) Quatre médecins qualifiés en médecine générale ou qualifiés spécialistes en médecine générale, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre des médecins et deux désignés, après avis du Collège de la médecine générale, par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ;
f) Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
g) Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La durée de leur mandat est de cinq ans ;
2° La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice président ;
3° La commission, lorsqu'elle se prononce sur les possibilités ouvertes à l'article 1er, émet un avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission peut décider de convoquer le candidat lorsque l'étude de son dossier le nécessite. Le candidat peut se faire assister auprès de la commission par la personne de son choix. Le candidat peut être entendu par visioconférence.
Sur décision du président, la consultation de la commission peut, en cas d'urgence ou de circonstance particulière, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.