Décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 relatif à l'instauration en Nouvelle-Calédonie de périodes complémentaires de révision de la liste électorale générale et de la liste électorale spéciale à la consultation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 avril 2018
Dernière modification : 1 janvier 2020

Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 2019, 18-60.168, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que sauf la faculté offerte par l'article 11 du décret n° 2018-286 du 19 avril 2018 à l'électeur qui ne figure pas sur la liste des électeurs inscrits d'office de présenter des observations jusqu'au 25 juillet 2018 devant la commission administrative spéciale et de former un recours contre la décision prise par cette commission, le citoyen qui ne justifie pas avoir demandé son inscription sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté dans les délais prévus à l'article 9 de ce décret, à savoir avant le 18 juin 2018, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment le II bis de son article 219 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2015-1922 du 29 décembre 2015 pris pour l'application du premier alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et modifiant les articles R. 222, R. 223 et R. 224 du code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 avril 2018 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Le présent décret fixe, au titre de l'année 2018 et en application du deuxième alinéa du II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, les périodes de révision complémentaire de la liste électorale en vigueur et de la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.
Les dispositions réglementaires du code électoral auxquelles les dispositions du présent décret renvoient et les articles R. 201 et R. 213 du même code sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la révision complémentaire de la liste électorale générale
Article 2

Une période de révision complémentaire de la liste électorale générale, prévue au II bis de l'article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, est fixée du 1er mai 2018 au 25 juin 2018.
Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, sont applicables les dispositions des articles L. 9 à L. 11, L. 12 à L. 14, L. 16 à L. 29 et L. 34 à L. 40 du code électoral, et l'alinéa suivant.
Sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront au plus tard le 4 novembre 2018, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Article 3

I. - La commission administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du code électoral se réunit à compter du 1er mai 2018. Jusqu'au 25 juin 2018, elle procède aux inscriptions correspondant aux demandes parvenues dans la mairie du domicile de chaque électeur intéressé entre le 1er janvier 2018 et le 20 avril 2018 inclus, et, le cas échéant, aux inscriptions d'office des électeurs non inscrits sur la liste électorale. Elle retranche de la liste, dans le même délai, les personnes mentionnées à l'article R. 7 du code électoral.
II. - Les demandes d'inscription sont déposées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5 du code électoral.
III. - Les dispositions des articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral et le troisième alinéa de l'article 2 du présent décret sont applicables aux travaux de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 17 du même code.