Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 avril 2018
Dernière modification : 17 février 2020

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[75] Article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République : « La présente loi est applicable au cas de référendum dans des conditions définies par d& […] [144] Décret n° 2018-300 du 25 avril 2018 pris pour l'application de l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, Article 1.

 

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX ;
Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code civil, notamment l'article 1er ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Pour l'exercice du droit de vote par procuration régi par l'article 4 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 susvisée et par dérogation à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 73 du code électoral :
1° Les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune le jour de la consultation doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration ;
2° Les électeurs qui établissent qu'une formation les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation fournie par l'organisme de formation, signée et datée ;
3° Les électeurs qui établissent qu'un handicap les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire tout document officiel justifiant que l'électeur est en situation de handicap ;
4° Les électeurs qui établissent que des raisons de santé les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire un certificat médical, signé et daté ;
5° Les électeurs qui établissent qu'une absence de Nouvelle-Calédonie les place dans l'impossibilité de participer au scrutin dans leur commune d'inscription doivent produire toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration, et notamment l'une des pièces suivantes : autorisation d'absence établie par l'employeur au titre des congés, titres de transport, contrat de location, réservation d'hébergement, facture d'achat d'un voyage ;
6° Les électeurs qui établissent que l'assistance apportée à une personne malade ou infirme les place dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour de la consultation ou de participer au scrutin en dépit de leur présence dans la commune doivent produire une attestation de la personne assistée signée et datée, ainsi qu'un certificat médical signé et daté ou tout document officiel justifiant de la situation handicapant la personne assistée. Lorsque la personne assistée se trouve dans l'impossibilité de signer l'attestation, la signature peut être apposée par une personne de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Article 2

L'article R. 74 du code électoral n'est pas applicable à la consultation.
A la réception d'une procuration valable pour la consultation dans les conditions prévues par le présent décret, le maire inscrit sur la liste d'émargement, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire.
Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues à l'alinéa précédent peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
La procuration est annexée à la liste d'émargement. Elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre la consultation.

Article 2-1

Pour la consultation prévue au titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 76-1 du code électoral, dans le cas où la procuration de vote a été établie hors de Nouvelle-Calédonie et où il n'en a pas été porté mention sur la liste d'émargement, le mandataire inscrit dans une commune de Nouvelle-Calédonie est admis à voter par le président du bureau de vote dès lors qu'il présente, y compris sous la forme d'une photocopie, d'une télécopie ou d'une photographie au format papier ou numérique, le récépissé du formulaire de procuration revêtu de la signature et du cachet de l'autorité habilitée, et que le président du bureau de vote n'a pas de doute sur l'authenticité de ce document.
Avant d'autoriser le mandataire à voter par procuration, le président du bureau de vote vérifie que le nombre de procurations détenues n'excède pas le maximum légal. A cette fin, le président du bureau de vote consulte, par tous moyens, le registre des procurations établi par le maire pour l'ensemble de la commune en application des dispositions de l'article R. 76-1 du code électoral. Ce registre est complété sans délai par les procurations admises au titre des présentes dispositions.
Sur la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, le président du bureau de vote porte la mention “ A voté par procuration au moyen d'un récépissé ”. Les votes par procuration au moyen d'un récépissé sont dénombrés au procès-verbal.
Si le président du bureau de vote refuse à un électeur le droit de voter par procuration pour un autre électeur, en raison d'un doute sur l'authenticité du récépissé présenté ou en raison du dépassement du nombre de procurations autorisé, mention motivée de ce refus est portée au procès-verbal.