Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 5
La procuration est établie sans frais.
Les mandants doivent justifier de leur identité.
La présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Dans le cas prévu au IV de l'article R. 72-1, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant que l'électeur est dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Les attestations et demandes prévues au présent article sont conservées par les officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 pendant une durée de six mois après l'expiration du délai de validité de la procuration.
L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. […] Par ailleurs, conformément au quatrième et au dernier alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral, […] en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. […] L'article R. 73 du même code prévoit que les mandants doivent justifier de leur identité et qu'ils doivent formuler une demande par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Lire la suite…S'agissant, d'abord, de la notion de « collectivité » retenue par l'article L. 52-1 du code électoral, il nous semble qu'il faut la distinguer de la définition stricte fixée par le CGCT pour lequel il n'y a, en l'espèce, […] nous pensons, en revanche, que vous ne pourriez pas sanctionner une méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral. Il ne s'agit pas ici d'une question de principe mais d'une question d'espèce. […] Le tribunal s'est appuyé sur l'article R. 73 du code électoral, selon lequel la demande de procuration doit être formulée par écrit dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 72 (dans sa version alors applicable, mais qui n'a connu, sur ce point, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que trente-neuf électeurs hospitalisés dans divers établissements de Saint-Nazaire ont voté par procuration au second tour de scrutin ; que les procurations correspondantes ont été établies par des officiers de police judiciaire qui se sont déplacés sur les lieux d'hospitalisation sans que la demande écrite en ait été faite au préalable par les intéressés, contrairement aux prescriptions de l'article R. 73, cinquième alinéa, du code électoral ; qu'il y ,a lieu, en conséquence, de retrancher trente-neuf suffrages tant du nombre total des suffrages exprimés que de celui des voix attribuées au candidat proclamé élu ; que toutefois M. Evin conserve, à la suite de cette soustraction, une avance de 329 voix sur son adversaire ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du code électoral : « Le vote est secret » ; que, selon l'article L. 62 du même code, […] qu'en vertu de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement doivent être transmises sans délai à la préfecture avec les procès-verbaux et sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection ; qu'aux termes de l'article R. 72, deuxième alinéa, du même code : « Les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations … se déplacent à la demande des personnes qui, […] que, dans ce cas, l'article R. 73, cinquième alinéa, prévoit que « la demande doit être formulée par écrit … » ; […]
[…] Considérant, d'une part, que les quarante-trois pensionnaires de l'hospice d'Harcourt dont les procurations ont été établies dans les locaux de l'hospice avaient demandé par écrit le déplacement de l'officier de police judiciaire, ainsi que le prévoit l'article R. 73 du code électoral ; que, si ces demandes ont été formulées selon un modèle rédigé à l'avance que chacun des pensionnaires a signé de sa main, cette circonstance n'établit nullement que les intéressés n'auraient pas exprimé personnellement le désir de voter par procuration ; […]
L'article L. 52-1 du code électoral prévoit une période pré-électorale de six mois avant une élection générale pendant laquelle la possibilité pour une collectivité et ses élus de valoriser leur action à l'approche d'un scrutin est encadrée. […] Par ailleurs, conformément au quatrième et au dernier alinéa de l'article R. 72-1 du code électoral, […] en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. […] L'article R. 73 du même code prévoit que les mandants doivent justifier de leur identité et qu'ils doivent formuler une demande par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur indiquant qu'ils sont dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
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