Décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 novembre 2018 |
| Code visé : | Livre des procédures fiscales |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 AG ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », notamment ses articles 15, 30 et 57 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 21 juin 2018 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 29 juin 2018,
Décrète :
- Livre des procédures fiscalesArt. R102 AG-1
Pour les nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé qui ont été ouverts entre le 1er janvier 2016 et le 29 décembre 2017, la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales est envoyée au plus tard le 31 mars 2019.
Pour les nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé pour lesquels un changement de circonstances est intervenu entre le 30 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trente jours mentionné au 1° du I de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2018.
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