Infirmation 5 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 5 janv. 2022, n° 18/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 janvier 2018, N° F15/00823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MLV/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 05 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/00160 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NRED
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 15/00823
APPELANTE :
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…], […], […]
[…]
Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
A s s o c i a t i o n D E G E S T I O N D U C N A M E N R E G I O N L A N G U E D O C ROUSSILLON
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me I VINOT, avocat plaidant, du barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame K-Lydia VIGINIER
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 02 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame K-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 janvier 2010, Madame F X a été engagée par l’association de gestion du Cnam en région Languedoc Rousillon en qualité de chargée de relations entreprises par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité jusqu’au 13 avril 2010.
Le 14 avril 2010, Madame X a été engagée par la même association en qualité de chargée de mission, statut technicien hautement qualifié, niveau E1, coefficient 240 par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était la convention des organismes de formation. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était positionnée au niveau E2, coefficient 270.
A compter du 17 février 2014 et jusqu’au 31 mars 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Après une reprise de ses fonctions d’abord dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 1er avril 2014, puis d’un temps complet à partir du 1er septembre 2014, la salariée a été de nouveau arrêtée du 26 septembre 2014 au 26 octobre 2014.
A compter du 1er novembre 2014, la salariée a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis a été de nouveau arrêtée.
Le 15 juillet 2015, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail dans le cadre d’une seconde visite médicale de reprise suite à une maladie non professionnelle.
Le 8 juin 2015, contestant notamment sa classification et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 2 octobre 2015, l’association de gestion du Cnam a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 16 octobre 2015, et, le 29 octobre 2015, elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avoir désigné des conseillers rapporteurs le 29 juillet 2016, le conseil de prud’hommes, par jugement du 26 janvier 2018, a débouté Madame X de ses demandes fondées sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de résultat de l’association de gestion du Cnam, débouté Madame X de ses demandes fondées sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, débouté Madame X de ses demandes fondées sur le licenciement prononcé le 19 octobre 2015, débouté Madame X de ses demandes fondées sur une classification supérieure (niveau H), jugé que les fonctions de chargé de mission de Madame X correspondaient au niveau G de la convention des organismes de formation, condamné l’association de gestion du Cnam à payer à Madame X les sommes de 17792,02€ à titre de rappel de salaires, 1779,20€ à titre de congés payés afférents et 950€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté Madame X du surplus de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de droit, débouté l’association de gestion du Cnam de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’association de gestion du Cnam aux dépens.
C’est le jugement dont Madame X a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame F X régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 9 mai 2018 dans lesquelles il est demandé à la cour de réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau :
- au principal : dire que Madame X peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur du niveau H de la convention collective des organismes de formation et subsidiairement du niveau G, dire que Madame X a été victime de harcèlement moral, dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame X, prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur, en conséquence,
condamner l’association à lui payer les sommes de :
* 88240,94 € à titre de rappel de salaire sur le niveau H
* 8824 € de congés payés
* 40000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 15000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité
* 51128,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9022,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,2 € de congés payés sur préavis
Subsidiairement
* 41748,12 € de rappel de salaire sur le niveau G
* 4174,8€ de congés payés.
* 40000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
*15000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
*51128,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9022,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,20 € de congés payés sur préavis
- subsidiairement : dire que Madame X peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur du niveau H de la convention collective des organismes de formation et subsidiairement du niveau G, dire que Madame X a été victime de harcèlement moral, dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame X, dire que le licenciement de Madame X est nul, en conséquence, condamner l’association à lui payer les sommes de :
*88240,94€ à titre de rappel de salaire sur le niveau H
* 8824€ de congés payés
* 40000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
*15000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
* 51128,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9022,65€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,2€ de congés payés sur préavis
Subsidiairement
* 41748,12€ de rappel de salaire sur le niveau G
* 4174,8€ de congés payés * 40000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 15000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
* 51128,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9022,65€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,2€ de congés payés sur préavis
- très subsidiairement : dire que Madame X peut prétendre à un rappel de salaire à hauteur du niveau H de la convention collective des organismes de formation et subsidiairement du niveau G, dire que Madame X a été victime de harcèlement moral, dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de Madame X, dire que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
condamner l’association à lui payer les sommes de :
* 88240,94€ à titre de rappel de salaire sur le niveau H
* 8824€ de congés payés.
*40000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 15000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
* 51128,35€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*9022,65€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,2€ de congés payés sur préavis
Subsidiairement
* 41748,12€ de rappel de salaire sur le niveau G
* 4174,8€ de congés payés.
* 40000€ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 15000€ à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
* 51128,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9022,65 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 902,2 € de congés payés sur préavis
condamner l’association à payer à Madame F X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’association de gestion du Cnam en région Languedoc Roussillon régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 27 juillet 2018 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les fonctions de chargé de mission de Madame F X correspondaient au niveau G de la convention collective des organismes de formation et condamné l’Association à payer à Madame X les sommes de :
*17792,00 € à titre de rappel de salaires ;
*1779,20 € à titre de congés payés y afférent ;
*950€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la condamner à payer au CNAM LR la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 septembre 2021.
SUR CE
Sur la classification
Pour demander l’infirmation du jugement qui a retenu que ses fonctions de chargée de mission correspondaient au niveau G, et non au niveau H, la salariée fait valoir qu’elle disposait d’une large responsabilité et autonomie, qu’elle était un soutien de la direction sur les axes stratégiques et organisationnels, qu’elle avait pris en charge la communication suite à la démission opérationnelle de la directrice partenariat et réseaux Madame Y, qu’elle était amenée à remplacer la responsable formation, qu’elle avait occupé le poste de responsable de service entreprise, stage et emploi et qu’elle avait été référente handicap sur l’ensemble des centres d’enseignement. Elle conclut avoir effectivement exercé les fonctions de cadre et plus particulièrement de directeur adjoint en secondant et remplaçant régulièrement la directrice Madame Z. Elle ajoute que seule la taille de la structure, ici comptant une cinquantaine de salariés, distinguait les niveaux G et H au sens de l’accord d’entreprise.
En réplique, l’employeur soutient que Madame X exerçait réellement des fonctions de chargée d’études, que la polyvalence de ses tâches ne se distinguait de véritables responsabilités, que le Cnam LR était une petite entité délocalisée du Cnam national, que la salariée rendait compte à sa supérieure hiérarchique de son activité, qu’elle ne disposait pas d’une délégation de pouvoir et qu’elle agissait conformément aux directives. S’agissant de la mention de chargée de mission indiquée sur le contrat de travail et les bulletins de paie de la salariée, l’employeur soutient qu’il s’agissait d’une appellation erronée. Madame X, qui avait été engagée contractuellement pour exercer l’emploi de chargée de mission, statut technicien hautement qualifié, niveau E1, échelon 240 selon la classification applicable, et qui avait atteint au dernier état de la relation le niveau E2, échelon 270, revendique le statut cadre, à titre principal niveau H et à titre subsidiaire niveau G.
La cour constate qu’il existe, en matière de classification des salariés, un conflit de conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise, dans la mesure où tant la convention collective des organismes de formation que l’accord d’entreprise d’harmonisation des pratiques sociales conclu le 17 avril 2009 entre l’association de gestion du Cnam LR et la CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, avaient adopté chacun une grille différente de classification.
En application de l’article L2253-3, alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux rapports entre accords d’entreprise et accords supérieurs, l’accord d’entreprise de 2009, qui a retenu des critères classants plus favorables aux salariés en ce qu’ils sont moins contraignants pour ces derniers – spécialement ceux des niveaux G et H – doit primer et ce en application du principe de faveur.
Au regard des critères de classification conventionnelle applicables, c’est-à-dire découlant des annexes 1 et 2 de l’accord d’entreprise, sont classés :
- de niveau E2 (catégorie technicien hautement qualifié) les assistants de direction confirmé et les responsables de centre local confirmé. Les critères classants de ce niveau E2 sont les suivants : 'correspondance avec le profil de poste, lattitude d’action dirigée, prend des initiatives, reçoit des directives données par le responsable hiérarchique, est autonome dans la gestion de ses activités et missions, participe à la fixation des objectifs et est responsable de la qualité de leur réalisation, met en oeuvre des connaissances techniques, de gestion de projet et de gestion de budget dans le domaine d’activité concerné'.
- de niveau G (catégorie cadre) les chargés de mission, les adjoints de direction, les directeurs de centre local niv 1 et les directeurs d’institut niv 1. Les critères classants de ce niveau G sont les suivants : 'correspondance avec le profil de poste, lattitude d’action orientée, reçoit des orientations données par la direction, reçoit une forte délégation de la direction régionale, a une responsabilité dans le bon développement du centre régional, met en oeuvre des connaissances techniques, managériales, de gestion de projets et de budgets importants dans le domaine d’activité concerné'.
- de niveau H (catégorie cadre) les directeurs de centre local niv 2, les directeurs d’institut niv 2 et les directeurs régionaux adjoints. Les critères classants de ce niveau H sont les suivants : 'idem G selon la taille de la structure'.
La cour constate donc que la seule différence de classement entre les niveaux G et H tient, s’agissant des fonctions réellement exercées, à la taille de la structure.
En l’état des pièces produites aux débats par l’appelante, qui consistent essentiellement en des échanges de courriels entre la salariée et la directrice régionale au cours des années 2012 et 2013 – outre une attestation émanant de M. A, directeur de centre de l’association – il est établi que :
- Madame X était jusqu’à mai 2013 seule en charge du secteur entreprise, stage, emploi, notamment chargé d’apporter un service supplémentaire aux entreprises et d’initier des actions en faveur des publics fragilisés ;
- elle avait été placée par la directrice régionale dans le groupe 'mise en place stratégie’ et élaborait la stratégie de communication de l’entité régionale ;
- si la directrice régionale pilotait les équipes placées sous sa direction, cette dernière donnait de simples orientations à Madame X, l’appelante disposant d’une relative latitude d’action, notamment dans les plans d’action et de subvention et qu’elle participait au développement de l’entité régionale de la Cnam ;
- Madame X pouvait être amenée ponctuellement à remplacer la directrice régionale lors de réunions.
De plus, il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée était titulaire d’un DEA de communication et d’un diplôme de management.
Il découle des missions listées que celles-ci ne correspondaient pas à de simples tâches de technicien hautement qualifié mais à des travaux orientés (et non dirigés) révélateurs de la responsabilité qu’avait la salariée dans le bon développement du centre régional. En outre, le contrat de travail et les bulletins de paie qui mentionnaient les fonctions de chargé de mission ne sont contredits par aucune pièce versée par l’employeur, lequel se borne à produire des organigrammes du Cnam LR faisant apparaître Madame X comme seule en charge du secteur entreprise, stage et emploi jusqu’en juin 2013 et à procéder, pour le surplus, par simples allégations.
Ainsi, la majorité des travaux réellement exercés par Madame X entraient bien dans la classification de la catégorie cadre, niveau G.
Quant au niveau H, la cour constate qu’il ne ressort pas du dossier que la taille de l’entreprise (une cinquantaine de salariés seulement selon l’appelante, ce qui n’est pas contesté par l’association), laquelle était une entité régionale supervisée par une instance nationale, impliquait une délégation, des responsabilités et une lattitude particulières qui auraient excédé les fonctions de cadre de niveau G étant ajouté que Madame X travaillait sous l’autorité d’une directrice régionale.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a dit que les fonctions de Madame X correspondaient au niveau G. La salariée peut donc prétendre à un rappel de salaire sur la base du salaire minimum non contesté de cette classification (3007,55€).
Pour contester la prescription des salaires antérieurs au 8 juin 2012 retenue par les premiers juges, la salariée soutient à tort avoir saisi le conseil de prud’hommes en janvier 2015 dans la mesure où elle avait saisi ce conseil le 8 juin 2015. Par ailleurs, la rupture du contrat étant intervenue le 29 octobre 2015, Madame X est recevable, en application de l’article L 3245-1 du code du travail, à demander le paiement des salaires sur les trois années précedant cette rupture soit à compter du 29 octobre 2012.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et la Cnam LR sera condamnée à payer à Madame X la somme de 15403,02€ à titre de rappel de salaires outre 1540,30€ de congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité
La salariée fait valoir qu’elle avait été victime d’agissements de harcèlement moral dans un contexte de conflit interne au sein de la Cnam LR entre les instances nationales et régionales. Elle précise que ces agissements avaient eu pour conséquence de dégrader sa santé.
En l’espèce, l’appelante expose qu’elle :
- avait été la cible d’attaques de la part de la présidence de l’association de gestion ainsi que des salariés ayant clairement pris le parti de soutenir le président dans sa fronde à l’encontre du Cnam national ;
- avait été exposée à un environnement hostile, stigmatisant et menaçant ;
- avait été discréditée au travail ;
- avait fait l’objet en son absence d’une fouille de son bureau ;
- avait subi une surcharge de travail consistant à occuper 4 postes en même temps ;
- avait fait l’objet de pressions pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle.
Au soutien de ses accusations, elle produit aux débats :
- un article de presse locale, non daté, qui faisait état d’un dysfontionnement dans la gouvernance du Cnam LR,
- un courrier du 17 avril 2012 adressé par plusieurs salariés, dont l’appelante, au directeur régional du Cnam LR, par lequel les signataires exposaient un climat de tension permanent dans l’entreprise, un délitement de l’association ainsi qu’une surcharge de travail et demandaient un arbitrage,
- un compte rendu de novembre 2012 effectué par le contrôleur du travail, Mme H, laquelle constatait un malaise collectif au sein de l’entreprise, un surcroît de travail collectif, des indicateurs de risques psycho-sociaux et une absence d’élaboration du document unique d’évaluation des risques,
- un courriel du 29 novembre 2012 adressé par la salariée à la directrice régionale par lequel elle lui indiquait avoir constaté que son bureau avait été fouillé en son absence,
- un courriel du 13 décembre 2012 adressé par la salariée à la directrice régionale et par lequel elle indiquait arrêter 'de pallier aux insuffisances liées à des décisions qui vont à l’encontre du Cnam LR. J’ai fait office de RF depuis la rupture de la période d’essai de I J (ce sans avenant (…)) au détriment du développement de mon service',
- l’intervention de la délégation du Cnam LR du 28 janvier 2014 laquelle informait les dirigeants de l’existence d’un conflit entre le Cnam LR et le président de l’association de gestion et indiquait que la gouvernance du Cnam LR était en crise et que les moyens humains manquaient. Il était notamment précisé que 'B. X non cadre à 35 heures occupe 4 postes',
- un courrier du 19 mars 2014 adressé par la salariée à un admnistrateur par lequel elle l’informait de son arrêt maladie pour 'burn out', dénonçait une 'chasse aux sorcières' ayant eu lieu en début d’année dans l’entreprise et les critiques de la présidence de l’association quant à son travail ainsi que sa surcharge de travail et une fouille de son bureau en son absence,
- un courriel du 10 juin 2014 adressé par la salariée à un autre salarié de l’entreprise par lequel elle lui reprochait d’avoir indiqué à l’un de ses interlocuteurs qu’elle n’était plus chargée des relations entreprises au Cnam LR,
- un courrier du 8 février 2015 adressé par la salariée à la responsable administrative et financière par lequel elle dénoncait un troisième acte de vandalisme consistant en des inscriptions dégradantes sur son véhicule garé sur le parking de l’entreprise,
- un courrier du 21 avril 2015 adressé par la salariée à nouvelle directrice régionale par lequel elle lui indiquait que la responsable administrative et financière de l’assocation avait insisté pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle,
- une attestation de Madame B, responsable formation au sein de l’association, qui rapportait l’existence d’une surcharge de travail pour l’ensemble des salariés ainsi que des menaces et une stigmatisation du délégué du personnel à leur encontre (Madame X et elle),
- une attestation de Madame C, chargée de communication de l’association, laquelle rapportait,d’une part, avoir entendu à plusieurs reprises plusieurs personnes entrer dans le bureau de l’appelante et en ouvrir les tiroirs et, d’autre part, avoir entendu le délégué du personnel remettre en cause le travail de Madame X.
- un certificat médical du 15 décembre 2014 du psychiatre K-M N par lequel ce praticien indiquait suivre l’appelante pour un syndrome psycho-traumatique (stress post-traumatique) depuis février 2014,
- un courrier de la psychologue K L qui rapportait que l’appelante lui avait déclaré avoir été victime de pressions professionnelles dans l’entreprise et que cette dernière présentait des troubles psychotraumatiques avec hyper réactivité au stress, évaluation à l’appui,
- un courrier du Dr D, médecin traitant de Madame X, qui rapportait que l’appelante présentait un état anxio-dépressif réactionnel de type 'burn-out' concomittent aux modifications de son environnement professionnel.
Il est d’abord constaté que les pressions exercées par la responsable administrative et financière en vue d’une rupture conventionnelle et les attaques personnelles de la présidence de l’association de gestion ne figurent que dans les courriers ou courriels adressés par la salariée laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même de sorte que ces deux griefs ne sont aucunement étayés.
Il est en revanche établi par les diverses pièces versées qu’un véritable conflit de gouvernance, par ailleurs reconnu par l’intimée, existait au sein de l’entreprise en ce que les instances nationale et régionale s’opposaient sur l’organisation et la gestion du Cnam LR. S’il est indéniable que ce conflit a pu altérer l’ambiance de travail et a pu tendre les rapports au sein de la collectivité de travail de l’entreprise, il est toutefois constaté que la grande majorité des éléments versés par l’appelante ne la concernaient pas directement ni même individuellement.
S’agissant des intrusions dans son bureau par une personne non identifiée et du comportement critique et stigmatisant de la part du délégué du personnel, Monsieur E, les élements présentés par Madame X sont insuffisants en ce que ni les propos tenus par Monsieur E, salarié de l’association, ni l’identité de la personne ayant pénétré dans le bureau de la salariée ne sont connus.
S’agissant de la violation de l’obligation de sécurité alléguée par la salariée, la cour constate que l’employeur n’établit pas avoir établi le document unique de prévention des risques dont la carence avait été relevée par le contrôleur du travail en novembre 2012.
Si le défaut d’établissement de ce document prévention ne caractérise pas à lui seul une violation par l’employeur de son obligation de sécurité, la cour relève qu’en l’espèce, l’employeur n’avait pas fait l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise, même après la constatation du contrôleur du travail, alors même que la lettre collective signée en avril 2012 par la salariée notamment faisait état d’une 'surcharge de travail', que la délégation du Cnam avait précisément fait remonter en janvier 2014 que Madame X 'non cadre à 35 heures occup[ait] quatre postes' et que Madame X elle-même s’était plainte de sa surcharge de travail à un administrateur de l’association par un courrier du 19 mars 2014. Le fait que la salariée subissait une surcharge de travail est d’ailleurs rapportée par Madame B dans son attestation. Il s’évince de toute façon des courriels produits par la salariée au soutien de sa demande de relèvement de classification que la salariée effectuait des missions qui ne ressortait pas du secteur qui lui avait été confié (entreprise, stage, emploi) ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs signalé sans effet dans son courriel du 13 décembre 2012 adressé à la directrice régionale.
Il est ainsi établi que l’employeur avait de manière répétée surchargé sa salariée de travail, était resté sourd aux appels à l’aide de celle-ci et lui avait confié des missions extérieures à son secteur, en outre sans avoir tenu compte de l’alerte du contrôle du travail en ne procédant pas à l’inventaire des risques pour la santé de ses salariés.
En réponse, l’employeur ne justifie aucunement de ses agissements, se contentant de produire des organigrammes lesquels s’avèrent à eux seuls totalement inopérants.
Ces agissements répétés sont constitutifs d’un harcèlement moral ainsi que d’un manquement à l’obligation de sécurité et ont causé des préjudices à la salariée en sorte que l’employeur sera condamné à payer à Madame X la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, Madame X a présenté sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 8 juin 2015 et son licenciement lui a été notifié le 29 octobre 2015. Il y a lieu en conséquence d’analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Pour obtenir la résiliation judiciaire d’un contrat de travail, le salarié doit faire état de manquements de l’employeur, d’une gravité suffisante, et de l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Dans la mesure où l’employeur avait non seulement commis des faits de harcèlement moral mais aussi manqué à son obligation de sécurité tout en maintenuant Madame X dans une classification inférieure aux fonctions qu’elle exerçait réellement, alors même que la salariée avait expressément sollicité, par courriel du 26 avril 2013 adressé à la directrice régionale, un relèvement de catégorie et de classification, la preuve de manquements graves de la part de l’association de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail est rapportée par l’appelante. La résiliation judiciaire doit donc être prononcée à la date du 29 octobre 2015.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme demandé à titre principal.
Sur les demandes pécuniaires consécutives à la rupture
Il résulte de l’article 9.1 de la convention collective applicable que le préavis du cadre est fixé à trois mois.
Il sera donc alloué à Madame X, sur la base du salaire minimum conventionnel non constesté, les sommes de 9022,65€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 902,20€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Au vu de la taille de l’entreprise (supérieure à 11 salariés), de l’ancienneté de la salariée (plus de cinq ans), de son âge (née en 1964), du salaire minimum conventionnel non constesté (3007,55€), de ce que la salariée ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure hormis une inscription à pôle emploi jusqu’en mars 2016, il sera alloué à Madame X la somme de 20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il sera alloué à Madame X la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 26 janvier 2018 en ce qu’il a reconnu la classification G à Madame F X et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau , prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’association de gestion du Cnam en région Languedoc Roussillon et dit que cette résiliation judiciaire produit les effests d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 29 octobre 2015,
Condamne l’association de gestion du Cnam en région Languedoc Roussillon à payer à Madame F X les sommes de :
-15403,02€ à titre de rappel de salaires,
-1540,30€ de congés payés afférents,
-3000€ de domages et intérêts au titre du harcèlement moral,
-3000€ de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
-20000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9022,65€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-902,20€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes des parties.
Condamne l’association de gestion du Cnam en région Languedoc Roussillon aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Location
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Omission de statuer ·
- Juge-commissaire ·
- Ordonnance ·
- Créance ·
- Champagne ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire
- Mur de soutènement ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Date ·
- Dommage ·
- Déficit ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Frontière ·
- Épargne ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Commission ·
- Courtier ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Immatriculation
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages-intérêts
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Dommage ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Assurances obligatoires ·
- Consolidation ·
- Habitat ·
- Victime ·
- Poste ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Promesse unilatérale ·
- Contrat de travail ·
- Vrp ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Emploi ·
- Devis ·
- Pièces
- Alliage ·
- Assurances ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Affectation ·
- Liquidateur ·
- Action en revendication ·
- Argent ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stock ·
- Technicien ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Inventaire ·
- Traçabilité ·
- Désinfection ·
- Erreur ·
- Magasin
- Affiliation ·
- Régime de retraite ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Régime de prévoyance ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Obligation de reclassement ·
- Travail
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.