Rejet 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 janv. 2023, n° 1906538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1906538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés les 18 juin et 16 décembre 2019 et le 1er décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Raffin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, la somme totale de 31 053,45 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme à compter de la date de sa réclamation préalable ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes est à l’origine d’une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité de plein droit de l’établissement de santé en application des dispositions de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique ; par suite, aucun taux de perte de chance ne doit être appliqué ;
— elle s’en remet à la justice quant à la demande de mise hors de cause formulée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux ;
— il y a lieu d’indemniser ses préjudices subis comme suit :
* 6 876,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 4 251 euros au titre des frais d’assistance à tierce personne ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 428 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
* 725,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 472,35 euros au titre des frais divers.
Par cinq mémoires respectivement enregistrés les 27 août et 7 novembre 2019, les 15 avril et 12 mai 2020 et le 28 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, représentée par Me Tinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 24 656, 98 euros représentant le montant des prestations servies au titre de l’assurance maladie ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts légaux, avec anatocisme, à compter de la date d’enregistrement de son premier mémoire ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les responsabilités sans faute et pour faute du centre hospitalier universitaire de Nantes doivent être retenues en raison, d’une part, de l’apparition d’une infection nosocomiale au cours de la prise en charge de Mme B par cet établissement de santé et, d’autre part, d’une faute commise par ce dernier dans la mise en place de l’antibioprophylaxie ;
— les prestations liées à cette infection nosocomiale et cette faute du centre hospitalier universitaire et versées à Mme B représentent la somme totale de 24 656, 98 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Joliff, demande au tribunal de le mettre hors de cause.
Il soutient que l’infection nosocomiale dont a été victime Mme B ne remplit pas le critère de gravité lui permettant de bénéficier d’une prise en charge par la solidarité nationale et que la requérante devra, par conséquent, être indemnisée par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Par quatre mémoires respectivement enregistrés le 31 octobre 2019, les 24 avril et 8 décembre 2020 et le 24 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté en dernier lieu par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’allouer à Mme B, après application d’un taux de perte de chance de 25 %, la somme totale de 1 218,35 euros ;
2°) d’imputer un taux de perte de chance de 25 % aux demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
3°) de ramener à de plus justes proportions la demande de Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter le surplus des demandes des parties.
Il soutient que :
— la survenue d’un syndrome des loges constitue un aléa thérapeutique ;
— la non-conformité de l’antibioprophylaxie est à l’origine d’une perte de chance de 25 % ;
— les préjudices de Mme B doivent, après application de ce taux de perte de chance, être indemnisés comme suit :
* 221 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 400 euros au titre des souffrances endurées ;
* 125 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 472,35 euros au titre des frais divers ;
* la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels passés et du préjudice d’agrément doit être rejetée ;
— les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant au remboursement des débours au titre des hospitalisations et pertes de gains professionnels postérieures au 14 avril 2017 doivent être rejetées dès lors que ces débours ne sont pas en lien avec sa faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renauld, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 28 avril 1965, a été conduite au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes, le 6 janvier 2017, après avoir chuté de sa hauteur sur la voie publique. La réalisation d’une radiographie puis d’un scanner ont permis de diagnostiquer, au niveau du genou gauche, une fracture comminutive bitubérositaire, une fracture des épines tibiales associées, un enfoncement du plateau tibial et une fracture associée comminutive de la tête fibulaire. Mme B a ensuite subi, le 7 janvier 2017, au sein du même établissement de santé, une ostéosynthèse par plaques LCP. Le lendemain, le 8 janvier 2017, devant l’existence de douleurs résistantes à la prise de morphiniques et d’une paresthésie de tout le pied, un syndrome des loges a été diagnostiqué, entraînant une reprise chirurgicale le jour même pour aponévrotomie de décharge des 4 loges. Mme B a ensuite subi trois autres opérations chirurgicales, pour réfection de pansement et nettoyage de la jambe gauche les 13, 16 et 19 janvier 2017. Des prélèvements biologiques, réalisés les 16 et 19 janvier 2017, ont permis de conclure à la présence de Bacillus cereus et Pseudomonas putida. Un traitement anti infectieux a alors été mis en œuvre, accompagné de la pose d’un picc line, cette antibiothérapie ayant pris fin le 14 avril 2017. Mme B a ensuite été admise au centre de soins de suite et de rééducation (CSSR) Le Bois Rignoux à Vigneux-de-Bretagne (Loire-Atlantique) du 6 février 2017 au 21 avril 2017 avant d’être à nouveau hospitalisée, au sein du service de médecine polyvalente du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 au 25 avril 2017 pour complications digestives infectieuses, hyperthermie et frissons, puis de réintégrer le CSSR jusqu’au 16 mai 2017, date à laquelle elle a pu rentrer à domicile.
2. Mme B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des Pays-de-Loire, qui a diligenté une expertise confiée à un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, assisté d’un médecin spécialisé en hygiène. Aux termes d’un rapport du 26 novembre 2018, l’expert a conclu à l’existence d’un manquement de la part du centre hospitalier universitaire de Nantes dans la réalisation de l’antibioprophylaxie mise en place au cours de l’intervention du 7 janvier 2017, d’une infection nosocomiale et d’un syndrome des loges, qualifié d’aléa thérapeutique. Aux termes d’un avis du 22 janvier 2019, la CCI des Pays-de-Loire a estimé que l’apparition du syndrome des loges ne pouvait être qualifié d’accident médical non fautif, le critère de l’anormalité du dommage n’étant pas rempli et qu’elle était incompétente s’agissant de l’infection nosocomiale, en raison de l’absence de gravité des conséquences de cette dernière.
3. Par courrier du 12 avril 2019, Mme B a adressé au centre hospitalier universitaire de Nantes une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à la suite de l’infection nosocomiale dont elle avait souffert. Devant le silence gardé par l’administration pendant deux mois, et par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser, en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, la somme totale de 31 053,45 euros. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant elle-même aux droits du Régime social des indépendants, demande, quant à elle, la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à lui rembourser les débours de cette dernière.
Sur l’engagement de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif :
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. ()".
5. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 26 novembre 2018, et il n’est pas contesté, que Mme B a subi, en lien avec le syndrome des loges apparu au décours de l’opération du 7 janvier 2017, un déficit fonctionnel permanent égal à 15 %. Par ailleurs, la reprise d’activité dans le cadre d’un travail à temps partiel pour motif thérapeutique ne pouvant être assimilée à un « arrêt temporaire des activités professionnelles » au sens et pour l’application des dispositions de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas établi, que ce syndrome aurait, à lui seul et pendant une durée au moins égale à six mois, causé à la requérante un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50%. Il résulte de ce qui précède que la condition de gravité du dommage, au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, n’est, en l’espèce, pas remplie. Il s’en suit que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne sont, en tout état de cause, pas réunies.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes :
7. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
8. D’une part, en vertu des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du même code, les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, ainsi que les décès provoqués par des infections nosocomiales, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale. En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, lequel dispose en vertu de l’article L. 1142-21 du même code d’une action récursoire contre le professionnel de santé ou l’établissement, service ou organisme mentionné au I de l’article L. 1142-1 de ce code dont un acte fautif serait à l’origine des dommages corporels invoqués ou seulement d’une perte de chance de les éviter.
9. D’autre part, doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. La présomption de responsabilité des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale posée par le I de l’article L. 1142 du code de la santé publique vaut y compris en cas d’infection due à un germe présent dans l’organisme du patient avant l’intervention.
10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport du 26 novembre 2018 remis par l’expert désigné par la CCI des Pays-de-Loire mais également du compte rendu de la réunion pluridisciplinaire du 23 janvier 2017, et il n’est pas contesté, que Mme B a souffert d’une infection bactérienne détectée le 15 janvier 2017 et contractée, soit au décours de l’intervention du 7 janvier 2017 soit au décours d’une des deux interventions des 8 janvier 2017, pour aponévrotomie de décharge, et 13 janvier 2017, pour réfection de pansement et nettoyage de la jambe gauche. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et il n’est pas contesté, que cette infection, survenue lors de la prise en charge de Mme B au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci et n’a pas d’autre origine que cette prise en charge. Cette infection doit, dès lors, être regardée comme présentant un caractère nosocomial. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné du 26 novembre 2018, et il n’est pas contesté, que cette infection nosocomiale n’a pas entraîné d’atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de Mme B à un taux supérieur à 25 %. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes doit être engagée de plein droit sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et que doit être mise à sa charge la réparation de l’entièreté des préjudices qu’elle a subis en lien avec cette infection nosocomiale.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme B :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus, que Mme B doit être indemnisée des seuls préjudices en lien avec l’infection nosocomiale détectée le 15 janvier 2017.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. Si Mme B sollicite l’indemnisation des dépenses de santé qu’elle a dû engager au titre de ses consultations de kinésithérapie pour un montant total de 725,85 euros, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 novembre 2018 que ces frais sont en lien avec l’infection nosocomiale subie par la requérante et non avec les séquelles de la fracture puis du syndrome des loges dont elle a souffert. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre de ces frais.
Quant aux frais divers :
13. Mme B sollicite le remboursement des frais de reprographie de son dossier médical pour un montant total de 42,30 euros et produit les pièces permettant d’établir la nature et le montant de ces frais. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante au titre de ses frais de reprographie en l’évaluant à la somme totale de 42,30 euros.
14. Mme B sollicite par ailleurs la prise en charge de ses frais de déplacement supportés à l’occasion de l’expertise du 18 septembre 2018. La requérante, qui justifie avoir été convoquée dans le cadre de cette expertise, est fondée à demander, compte tenu du barème d’indemnités kilométriques correspondant à l’année concernée et de la distance parcourue, le remboursement de ses frais de déplacements pour la somme totale de 246,52 euros.
15. Mme B sollicite enfin l’indemnisation de ses frais d’ambulance et de taxi pour un montant total de 292,54 euros et correspondant aux trajets qu’elle a réalisés les 21 avril, 19 et 22 mai, 22 juin et 22 septembre 2017 et le 7 mars 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné mais également du compte rendu d’une réunion interdisciplinaire du 23 janvier 2017, qu’à la suite de la détection de l’infection nosocomiale subie par la requérante, une antibiothérapie accompagnée d’un picc line a été mise en place et a pris fin le 14 avril 2017, jour de l’ablation du picc line. Il résulte également de l’avis de la CCI des Pays-de-Loire du 22 janvier 2019 que l’infection nosocomiale n’a laissé aucune séquelle à la requérante à compter de cette date du 14 avril 2017, ce qui n’est pas contredit par l’instruction. Il résulte enfin du rapport d’expertise susmentionné que la cicatrisation a été acquise le 6 mars 2017. Par ailleurs, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre ces dépenses et l’infection nosocomiale qu’elle a subie. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante au titre de ces frais de déplacement.
Quant à la perte de gains professionnels actuels :
16. Mme B sollicite la perte de ses gains professionnels au cours de l’année 2017 ainsi que du 1er janvier au 15 août 2018. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 26 novembre 2018, et il n’est pas contesté, qu’en l’absence de syndrome des loges et d’infection nosocomiale, la requérante aurait en tout état de cause subi un arrêt de travail de 9 mois, par conséquent du 6 janvier 2017 au 6 octobre 2017. Il en résulte également, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, que le temps partiel thérapeutique de Mme B, du 15 novembre 2017 au 15 août 2018, est en lien avec le syndrome des loges. Il résulte enfin de l’instruction, comme cela est dit au point 18 ci-dessous, que Mme B n’a pas subi de déficit fonctionnel en lien avec l’infection nosocomiale après la date du 14 avril 2017, date de fin de l’antibiothérapie nécessitée par l’infection. Il n’y a pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, au titre de l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux la somme totale de 288,82 euros,
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné du 26 novembre 2018, qu’en l’absence de syndrome des loges et d’infection nosocomiale, Mme B aurait en tout état de cause, subi un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée d’un mois, soit jusqu’au 6 février 2017. Il résulte par ailleurs de ce même rapport d’expertise que la requérante aurait souffert d’un déficit fonctionnel total imputable à l’infection nosocomiale au cours des hospitalisations comprises entre le 6 février et le 16 mai 2017, le 27 juin et le 3 août 2017 et du 6 septembre au 10 novembre 2017. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de ce même rapport d’expertise, que l’admission de Mme B au sein du centre de SSR, au cours de ces deux dernières périodes était destinée à poursuivre sa rééducation dans les suites de sa fracture, compliquée d’un syndrome des loges et d’un sepsis. Or, comme cela a été dit au point 11 ci-dessus, les préjudices liés au syndrome des loges ne peuvent donner lieu à condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 15 ci-dessus, il résulte de l’instruction, que l’infection nosocomiale n’a laissé aucune séquelle à la requérante à compter de la date du 14 avril 2017, date à laquelle l’antibiothérapie a pris fin et le picc line a été enlevé. Il s’en suit qu’il résulte de l’instruction que Mme B a souffert d’un déficit fonctionnel total, en lien avec son infection nosocomiale, du 7 février 2017 au 14 avril 2017 soit pendant 67 jours et qu’il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce dernier en l’évaluant à la somme de 1 005 euros.
19. En second lieu, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du rapport d’expertise susmentionné du 26 novembre 2018, qu’en l’absence de syndrome des loges et d’infection nosocomiale, Mme B aurait en tout état de cause, subi un déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 pendant deux mois et de classe 2 pendant 3 mois, l’expert ne retenant un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’infection nosocomiale qu’à compter du 16 mai 2017. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 15 qu’aucun déficit fonctionnel temporaire ne peut être considéré comme étant en lien avec l’infection nosocomiale contractée par Mme B après le 14 avril 2017. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre de ce chef de préjudice.
Quant à l’assistance par tierce personne :
20. Si Mme B sollicite l’indemnisation de frais d’assistance par tierce personne engagés entre le 17 mai 2017 et le 15 août 2017 et correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues aux termes du rapport d’expertise susmentionné et s’il résulte de l’instruction que ces préjudices sont liés à l’aléa thérapeutique que constitue le syndrome des loges, il ne résulte pas de l’instruction, comme cela a été dit au point 19 ci-dessus, que ces préjudices sont en lien avec l’infection nosocomiale subie par la requérante. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre de ces frais d’assistance à tierce personne.
Quant au préjudice esthétique :
21. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 novembre 2018, que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire lié à la pose d’un picc line, jusqu’au 14 avril 2017, en lien avec l’antibiothérapie mise en place à la suite de la détection de l’infection nosocomiale dont elle a souffert. Il résulte cependant également de l’instruction et notamment du rapport d’expertise susmentionné mais également du rapport d’expertise médico-légale du 17 mai 2018, que l’allongement d’une de ses deux cicatrices sur 10 cm est en lien avec la réalisation des aponévrotomies et non avec cette infection nosocomiale. Par suite, il sera fait une juste appréciation du seul préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à 0,5 sur une échelle de 7 et en lui allouant la somme de 500 euros.
Quant aux souffrances endurées :
22. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 26 novembre 2018, et il n’est pas contesté, que les souffrances qui ont été endurées par Mme B en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a subie peuvent être évaluées à 2 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation de ces souffrances en la fixant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
23. Si Mme B fait état d’un préjudice d’agrément, soutenant qu’elle ne peut plus randonner, skier, danser ni faire de la voile ou de l’aqua tonic, il ne résulte pas de l’instruction que cette impossibilité est en lien avec l’infection nosocomiale qu’elle a subie et dont elle n’a pas gardé de séquelles après la date de consolidation de son état de santé. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la requérante au titre de son préjudice d’agrément.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander, au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra patrimoniaux la somme totale de 3 505 euros.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nantes doit être condamné à verser à Mme B, au titre de l’ensemble de ses préjudices subis, une somme totale de 3 793,82 euros.
En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de Dôme :
26. La CPAM du Puy-de Dôme sollicite la prise en charge de débours au titre de frais médicaux et pharmaceutiques engagés entre le 15 mars 2017 et le 25 juin 2018, au titre de frais d’hospitalisation au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes du 6 février au 10 novembre 2017 et au titre des indemnités journalières versées à Mme B pour la période comprise entre le 1er octobre et le 15 novembre 2017. Il ressort toutefois de l’attestation d’imputabilité produite que ces frais correspondent aux débours engagés en lien avec « l’acte médical du 6 février 2017 ». Par ailleurs, seuls les débours en lien avec l’infection nosocomiale détectée le 15 janvier 2017 doivent être indemnisés. Par conséquent, la CPAM n’est fondée à demander le remboursement que des seuls frais médicaux et pharmaceutiques en lien avec les dommages causés par cette infection. D’autre part, comme cela a été dit au point 18 ci-dessus, seules les hospitalisations comprises entre le 7 février 2017 et le 14 avril 2017 sont en lien direct avec l’infection nosocomiale. Enfin, il résulte de l’instruction, comme cela a été dit au point 16 ci-dessus, qu’aucun arrêt professionnel subi par Mme B n’est directement lié à l’infection nosocomiale.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remboursement sollicitée par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des indemnités journalières doit être rejetée. Il en résulte par ailleurs que seuls les frais médicaux correspondant à la consultation du 15 mars 2017, au cours de laquelle l’état de la cicatrice de Mme B a été étudié, pour un montant de 32,17 euros, doivent être mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes. Il en résulte, enfin, que seuls les frais d’hospitalisation correspondant à la période du 7 février au 14 avril 2017, pour un montant total de 11 910,88 euros doivent être mis à la charge de l’établissement de santé.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, au titre de ses débours, la somme de 11 943,05 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
29. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 susvisé et eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement dans le présent jugement, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 162 euros. Il y a lieu de mettre le versement de cette indemnité à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
30. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
31. Il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 25 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable. La capitalisation des intérêts a également été demandée par Mme B aux termes de ses écritures. Par suite, il y a lieu dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 15 avril 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
32. Par ailleurs, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 28 du présent jugement porte intérêt au taux légal à compter du 27 août 2019, date d’enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de ce même mémoire. Par suite, il y a lieu dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 27 août 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
33. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions de Mme B à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
34. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ".
35. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 2 000 euros à verser à Mme B. Il y a également lieu de mettre à la charge de l’établissement de santé une somme de 1 200 euros à verser au même titre à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme B la somme totale de 3 793,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, avec capitalisation pour la première fois le 15 avril 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser la somme de 11 943,05 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, avec capitalisation pour la première fois le 27 août 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à Mme B et une somme de 1 200 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ La présidente,
M. C
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N°1906538
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