Infirmation partielle 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 18 janv. 2024, n° 21/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2021, N° 20/03788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07246 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03788
APPELANT
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109
INTIMEE
S.A.R.L. [Localité 6] [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée puis avancée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation de travail datée du 17 mars 2004, la société [5] a embauché M. [U] [E] en qualité de barman, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mai 1999.
Suivant le bulletin de paie du mois de mai 1999, le salaire de base de M. [E] s’élevait à 11 583 francs pour une durée de travail mensuelle de 169 heures.
Le 23 décembre 2011, la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [Localité 6] exploitant sous l’enseigne [7] (ci-après la société) au sein de laquelle M. [E] a continué à travailler.
Aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants en date du 30 avril 1997 et la société employait moins de onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Entre le 2 juillet 2012 et le 29 décembre 2014, la société a notifié à M. [E] quatre avertissements.
Par lettre recommandée datée du 30 avril 2015 avec avis de réception du 2 mai suivant, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 7 mai 2015.
Par lettre recommandée datée du 13 mai 2015, la société a notifié à M. [E] une mise à pied de trois jours du 24 au 26 mai 2015 inclus avec retenue de salaire – sanction contestée par M. [E] par lettre datée du 20 mai 2015.
Le 13 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré M. [E] apte dans le cadre de la visite de reprise faisant suite à son arrêt de travail de plus de trente jours, avec cette précision : « favoriser repas à heures fixes ».
Par lettre recommandée datée du 15 juillet 2015 avec avis de réception du 16 juillet suivant, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2015.
Par lettre recommandée datée du 22 juillet 2015 avec avis de réception du 27 juillet suivant, la société a notifié à M. [E] un avertissement que le salarié a contesté.
Par lettre recommandée datée du 29 juillet 2015 avec avis de réception du 30 juillet suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 mai 2017.
Par jugement du 15 juin 2018, le dossier a été supprimé du rôle. M. [E] a sollicité le rétablissement de l’affaire le 10 juin 2020.
Par jugement du 18 juin 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit la demande recevable ;
— condamné la société à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4 426,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 442,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 985,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement ;
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 août 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement notifié le 6 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— constater que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société de ses demandes incidentes et reconventionnelles ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 8 959,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 4 426,26 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 442,63 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau :
— condamner la société à lui payer la somme de 26 557,92 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
en tout état de cause :
— condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions, au titre de l’appel incident, en ce qu’il :
— a dit la demande de M. [E] recevable ;
— l’a condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 4 426,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 442,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 985,30 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné la remise d’un bulletin de paie conforme au jugement ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle et condamnée aux dépens de l’instance ;
par suite et statuant à nouveau :
au titre de l’appel incident formé,
— déclarer que le licenciement de M. [E] pour fautes graves est justifié ;
— déclarer que le licenciement pour fautes graves de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E] ;
au titre de l’appel partiel formé par M. [E] :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [E] ;
en conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [E] ;
en tout état de cause,
— ordonner le remboursement par M. [E] de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution du jugement de première instance pour la somme de 14 284,39 euros ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux dépens ;
— « assortir la décision à intervenir au taux légal à compter du prononcé ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIVATION
En première instance, la société a soulevé une fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte qui a été rejetée. Dans son appel incident, la société demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit la demande de M. [E] recevable et sollicite, « au titre de l’appel partiel de M. [E] », que les demandes de celui-ci soient déclarées irrecevables. Toutefois, elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette irrecevabilité de sorte que la cour la rejette.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
« ['] Suite à notre entretien du 23 juillet 2015, mon associé et moi-même avons beaucoup réfléchi à la situation et aux conséquences de notre décision. Malgré toute notre bonne volonté, nous n’avons pas trouvé d’issue positive à votre égard; en effet il s’avère que depuis le début de notre relation de travail, il a toujours été impossible de pouvoir obtenir de votre part satisfaction quand au règlement interne de notre établissement et celui de notre convention collective. Il m’est difficile d’énumérer à nouveau le nombre de points que nous avons à vous reprocher mais il me paraît nécessaire de vous les rappeler :
retards multiples,
non respect des règles internes en terme d’hygiène, organisation du temps de travail, organisation du travail, rapport avec vos collègues,
non respect du rapport commercial avec la clientèle,
insubordinations,
obstination à vouloir continuer à prendre vos repas pendant les heures de service et de surplus dans la cuisine,
abandon de poste à plusieurs reprises en dehors des pauses autorisées,
refus de porter la tenue de travail appropriée.
Vous pensez que nous avons particulièrement cherché à vous embêter alors que nous avons toujours essayé de communiquer avec vous mais sans succès car à chacune de nos conversations vous niez tous les faits qui vous sont reprochés.
Récemment, vous avez essayé de créer un conflit entre mon associé, M. [P] [Z] et vous, en utilisant un langage peu approprié pour un employé envers son patron. Et ce n’est pas la première fois que vous semez la discorde au sein de l’entreprise.
Tout semble montrer que vous souhaitez nuire à l’activité de la société et de ses salariés.
Lors de l’entretien préalable en date du 23 juillet 2015 vous n’avez fourni aucune explication nous permettant de modifier notre point de vue.
Par conséquent, nous sommes amenés à vous licencier pour faute grave. Conformément à la législation en vigueur, vous ne disposez d’aucun préavis ni indemnité de licenciement.
Votre licenciement sera donc effectif à compter de l’envoi de cette lettre recommandée à votre domicile soit le 29 Juillet 2015. ['] »
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [E] soutient que, depuis qu’elle a repris le fonds de commerce, la société a fait preuve d’acharnement à son égard et a cherché à se débarrasser de lui parce qu’il avait refusé une modification de son contrat de travail. A cet égard, il soutient que la société voulait qu’il soit désormais barman et serveur sans contrepartie financière. M. [E] expose qu’à compter de 2013, la société lui a imposé cette modification unilatérale. M. [E] fait valoir que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ont déjà fait l’objet d’une sanction par le biais de l’avertissement notifié par lettre datée du 22 juillet 2015 et qu’ils ne peuvent donc plus être invoqués à l’appui de la faute grave qui lui est reprochée. M. [E] fait également valoir que les motifs invoqués – qu’il conteste ' sont vagues, imprécis et génériques et, par conséquent, ni réels ni sérieux. Il fait encore valoir que les attestations produites par l’employeur sont critiquables à plus d’un titre.
Ce à quoi la société réplique qu’elle n’a jamais cherché à évincer les anciens salariés qui travaillaient pour la société [5] et en veut pour preuve le registre des entrées et sorties du personnel. Elle expose que M. [E] est le seul salarié qui ne s’est pas adapté à la nouvelle direction et qui a manifesté son opposition. Elle réplique également que seule la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que la qualité de barman ou de serveur n’a aucun rapport avec les griefs qui y sont invoqués. La société réplique encore que les faits sanctionnés par l’avertissement du 22 juillet 2015 sont distincts de ceux à l’origine de la faute grave survenus entre les 16 et 23 mai et 6 et 15 juillet 2015 et sanctionnés par le licenciement. Elle fait encore valoir que la répétition des comportements dénoncés de M. [E] ne lui permettait pas de rédiger autrement la lettre de licenciement.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article l. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte de ce texte que l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l’espèce, l’examen des pièces révèle que :
— par lettre recommandée datée du 15 juillet 2015 avec avis de réception du 16 juillet suivant, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2015 ;
— par lettre recommandée datée du 22 juillet 2015 avec avis de réception du 27 juillet suivant, la société a notifié à M. [E] un avertissement pour avoir montré sa lettre de convocation à l’entretien préalable aux clients, pour ne pas avoir porté l’uniforme lors de sa prise de poste, pour avoir commandé en cuisine pour lui un plat de spaghetti en plein service et avoir insulté M. [P] [Z] qui lui disait que ce n’était pas possible à cette heure-là ;
— par lettre recommandée datée du 29 juillet 2015 avec avis de réception du 30 juillet suivant, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Il résulte de cette chronologie que l’employeur a décidé le 22 juillet 2015 de sanctionner M. [E] par un avertissement pour certains faits énoncés dans la lettre de notification. Néanmoins, en choisissant de ne pas sanctionner tout ou partie des autres faits dont il avait déjà connaissance à cette date, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait donc pas, postérieurement au 22 juillet 2015, prononcer une nouvelle mesure disciplinaire – en l’occurrence un licenciement pour faute grave ' pour sanctionner d’autres faits antérieurs à la notification de l’avertissement. Or, l’employeur écrit dans ses dernières conclusions que les faits mentionnés dans la lettre de notification du licenciement sont survenus entre les 16 et 23 mai et 6 et 15 juillet 2015 et il n’invoque, ni ne justifie n’avoir pris connaissance de ces faits qu’après le prononcé de l’avertissement notifié par lettre du 22 juillet 2015.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave de M. [E] est dépourvu de cause et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [E] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois, soit la somme de 4 426,32 euros, outre la somme de 442,63 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur l’indemnité légale de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement à laquelle M. [E] peut prétendre, eu égard à son ancienneté (seize ans et cinq mois) et à la moyenne des douze derniers mois de salaire sur laquelle les parties s’accordent, s’élève à 8 985,30 euros.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Toutefois, l’article L. 1235-5 dans sa rédaction applicable au litige dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. (…).
Il a d’ores et déjà été indiqué que la société employait moins de onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
M. [E] fait valoir que sa carrière a été interrompue brutalement et qu’il n’a retrouvé un emploi que deux ans après la rupture du contrat de travail et justifie qu’à compter du mois d’octobre 2017, sa durée d’affiliation ou de travail ne lui permettait plus de percevoir de Pôle emploi l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Ce à quoi la société réplique que le salarié ne justifie d’aucun préjudice et qu’il est seul responsable de son manque de professionnalisme ayant conduit à son licenciement.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 40 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [E], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 11 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera donc infirmée sur le quantum de la somme allouée.
Sur les autres demandes
* sur le remboursement des sommes versées à M. [E] sur le fondement du jugement
Outre qu’en l’espèce, la cour a soit confirmé le montant des condamnations prononcées en première instance soit augmenté leur quantum et que la demande de restitution est donc sans objet, un arrêt constitue en lui-même un titre exécutoire ouvrant droit à une restitution de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une demande en restitution fondée sur l’exécution provisoire d’une décision rendue en première instance.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel et la décision des premiers juges la condamnant aux dépens de première instance sera confirmée.
La société sera également condamnée à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la première instance – la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre;
— 2 000 euros pour les frais irrépétibles en appel.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour rupture abusive ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société [Localité 6] à payer à M. [U] [E] la somme de 11 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
Dit la demande de restitution des sommes versées à M. [U] [E] en vertu de l’exécution provisoire du jugement sans objet ;
Condamne la société [Localité 6] à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [Localité 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Demande d'aide
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pain ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Location-gérance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Séquestre ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Entreprise ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Critère
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Habitation ·
- Comparaison ·
- Évaluation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Psychiatrie ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Famille
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Sans domicile fixe ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Propriété ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Immatriculation ·
- Incendie ·
- Expert
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Facturation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Mer ·
- Côte ·
- Courrier ·
- Employeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.