Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 instituant un dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 juillet 2018
Dernière modification : 25 janvier 2023

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2023

Décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 relatif au crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts. 2 Sur les dépenses éligibles, v. 8 novembre 2019, Orchestre National d'Ile-de-France, n°430794, aux tables, RJF 2/20 n° 101, concl. […]

 

www.legisocial.fr · 18 août 2021

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7121-2 et suivants, L. 7122-1 et suivants et D. 7122-1 et suivants et L. 7121-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R. 123-12 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 26 juin 2018,
Décrète :

Article 1

Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas cinq millions d'euros, peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'emploi du plateau artistique pour la production d'une représentation de spectacle vivant en France ou à l'étranger, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Etre créées depuis au moins 12 mois à la date de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;
2° Relever d'une convention collective nationale du spectacle vivant mentionnée aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
3° Etre titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle telle que définie aux articles D. 7122-1 et suivants du code du travail ;
4° Verser à chacun des salariés composant le plateau artistique une rémunération minimale au moins égale à l'un des montants suivants selon le type de rémunération pratiquée :
a) Pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée ;
b) En cas de rémunération mensualisée à temps plein : la rémunération minimale mensuelle brute doit être au moins égale à 630 fois le montant du minimum garanti défini à l'article L. 3231-12 du code du travail, en vigueur au jour de la représentation pour laquelle l'aide est sollicitée.
Le plateau artistique comprend les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production d'un spectacle vivant.
La condition relative au montant du chiffre d'affaires annuel ou au bilan annuel mentionnée au premier alinéa est appréciée au vu de l'exercice fiscal clos au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans l'avis d'imposition sur les sociétés ou de tout autre justificatif nécessaire à la démonstration que l'entreprise répond aux conditions prévues.

Les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants sont exclues de la présente mesure.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide définie à l'article 3, les représentations de spectacle vivant doivent être réalisées dans une salle de petite jauge.
Constituent des salles de petite jauge les lieux dont l'aménagement permet la mise en œuvre d'une billetterie et dont la jauge remplit l'une des conditions suivantes :


-l'effectif du public qu'il est possible d'admettre dans le lieu est inférieur ou égal à 500 personnes ;
-le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées, y compris les billets avec une mention de gratuité, pris en abonnement ou en location, est inférieur égal à 500 par représentation.

Article 3

I. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est inférieure ou égale à 300 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de sept, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de trois artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de quatre artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
4° Pour l'emploi de six ou sept artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.
II. - Lorsque la jauge de la salle, appréciée conformément aux dispositions de l'article 2, est supérieure à 300 personnes ou billets mis en vente et inférieure ou égale à 500 personnes ou billets mis en vente par représentation, pour chaque représentation ou répétition, le montant de l'aide versé est le produit du nombre d'artistes du spectacle, dans la limite de neuf, par le montant forfaitaire suivant :
1° Pour l'emploi de cinq artistes du spectacle, 35 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
2° Pour l'emploi de six artistes du spectacle, 45 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
3° Pour l'emploi de sept artistes du spectacle, 55 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
4° Pour l'emploi de huit artistes du spectacle, 65 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er ;
5° Pour l'emploi de neuf artistes du spectacle, 75 % de la rémunération minimale définie au a du 4° de l'article 1er.
III. - Lorsqu'au moins un technicien est attaché à la production de la représentation, le nombre d'emplois pris en compte pour le calcul de l'aide est majoré d'une unité.
Les représentations ouvrant droit à l'aide et pour lesquelles est employé le plateau artistique sont comprises entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 31 décembre 2025.

Le nombre de dates de répétitions donnant lieu au bénéfice de l'aide ne peut atteindre plus de 20 % du nombre de dates de représentation d'un même spectacle. Les répétitions peuvent être organisées dans tout autre lieu que celui de la représentation.
Une même entreprise bénéficie de l'aide dans la limite de vingt-deux mille (22 000) euros maximum par année civile. Cette limite s'applique aux aides demandées au titre des représentations de l'année civile concernée.
L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de deux cent mille (200 000) euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.