Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 août 2018
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires3


M. Vincent Descoeur · Questions parlementaires · 12 mars 2019

Ainsi, le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 visant à revaloriser les corps à caractère socio-éducatif de la fonction publique hospitalière prévoit qu'à compter du 1er février 2019, les assistants sociaux et les conseillers en économie sociale et familiale sont intégrés dans le corps des assistants éducatifs et classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Ce décret n'évoque pas la situation des mandataires judiciaires qui interviennent pourtant dans le même champ d'action, avec des niveaux de compétences et de responsabilités supérieurs.

 

sante.legibase.fr · 15 octobre 2018

sante.legibase.fr · 15 octobre 2018

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 10 février 2023, n° 2100181

Rejet — 

[…] — elle n'a pas été informée, lors de la reprise de son activité professionnelle en août 2019, du fait qu'en faisant valoir ses droits à la retraite au 31 décembre 2019, elle pourrait bénéficier d'une pension dont le montant de retraite serait de 703 euros par mois, ainsi que cela lui avait été indiqué en 2016, et non pas seulement de 562,77 euros par mois ainsi que c'est le cas du fait de son départ à la retraite au 31 décembre 2020 ; elle n'a pas été prévenue par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) du changement de statut des assistantes sociales de sa génération résultant de l'article 1er du décret n° 2018-731 du 21 août 2018.

 

2Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 16 novembre 2023, n° 1914218

Annulation — 

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; — le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; — le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 juin 2023, n° 2101240

Rejet — 

[…] — les décisions des 14 janvier et 5 mars 2021 ont été signées par une autorité incompétente ; — la décision du 6 avril 2021 rejetant son recours gracieux ne comporte pas la signature de son auteur ; — les décisions attaquées méconnaissent le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ; elle aurait dû être reclassée au poste d'assistant socio-éducatif second grade à compter du 1er février 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, l'établissement public de santé mentale de Caen, représenté par M e Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M me D ne sont pas fondés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2003-761 du 1er août 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2018-506 du 21 juin 2018 modifiant le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juillet 2018 ;
Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 20 juillet 2018 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 23 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1


Sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, les corps des personnels socio-éducatifs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du même code, ci-dessous énumérés :
1° Le corps des conseillers en économie sociale et familiale ;
2° Le corps des éducateurs techniques spécialisés ;
3° Le corps des éducateurs de jeunes enfants ;
4° Le corps des assistants socio-éducatifs.

Article 2

Chacun des corps mentionnés à l'article 1er comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte quatorze échelons ;
2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

Article 3

I. - Les conseillers en économie sociale et familiale ont pour mission de former, de conseiller et d'informer, dans le domaine de la vie quotidienne, les personnels de l'établissement en vue de contribuer à améliorer les conditions de séjour des usagers et de favoriser leur insertion sociale. Ils exercent les mêmes missions au bénéfice des usagers qu'ils accompagnent de manière individuelle ou dans le cadre d'interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils assurent un rôle de conseiller technique pour l'organisation interne de l'établissement au sein duquel ils peuvent coordonner des actions et des équipes. Les conseillers en économie sociale et familiale interviennent en lien avec d'autres établissements ou dans le cadre de partenariats de territoire.
II. - Les éducateurs techniques spécialisés ont pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des usagers par la mise en œuvre des activités techniques dont ils orientent le choix. Ils participent à l'organisation du fonctionnement des ateliers ainsi qu'à celle de la production. Ils peuvent encadrer des moniteurs d'atelier et avoir la responsabilité de plusieurs ateliers.
Les éducateurs techniques spécialisés peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils exercent en lien avec des intervenants du secteur médico-social, du secteur social, du secteur éducatif, du secteur de l'emploi et du secteur de la santé.
III. - Les éducateurs de jeunes enfants ont pour mission, en liaison avec les autres personnels éducatifs et sociaux, avec l'équipe soignante et avec les familles, et dans le respect de la personne et de ses droits, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils concourent à leur socialisation, en vue notamment de les préparer à la vie scolaire et au retour dans leur famille.
Les éducateurs de jeunes enfants peuvent coordonner des équipes et contribuent à la conception et à la mise en œuvre de projets au sein de la structure qui les emploie. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec des intervenants et des structures en lien avec leur champ d'exercice.
Ils peuvent également exercer des fonctions de direction au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-33 et suivants du code de la santé publique.
IV. - Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients, les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils accompagnent et apportent des conseils, dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou à des interventions collectives en intégrant la participation des personnes aux prises de décisions et à la mise en œuvre des actions les concernant.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur de l'hébergement et du logement, du secteur éducatif, du secteur de la formation et de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans la perspective d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.
Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein de leur structure et de leur territoire d'intervention.
Selon leur formation, les assistants socio-éducatifs exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des deux spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles ainsi que les personnels de l'établissement dont ils relèvent. Ils aident les personnes accueillies et leurs familles dans leurs démarches et informent les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier. Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux ;
2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la protection de l'enfance.
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs. Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.
V. - Les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants et les assistants socio-éducatifs participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la structure dont ils relèvent.