Rejet 29 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 29 sept. 2023, n° 2118959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 septembre 2021, enregistrée le 6 septembre 2021 au greffe du tribunal, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal la requête présentée par M. Daniel Aline.
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 au greffe du tribunal d’Amiens, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé les mutations des agents du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de la campagne de mobilité de l’année 2021, en tant qu’elle concerne les fonctionnaires affectés au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique, ainsi que les arrêtés de mutation pris en application de cette décision.
Il soutient que :
— la décision du 10 juin 2021 méconnaît l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors que l’administration n’a publié que quatre postes à pourvoir au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique mais y a muté cinq conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu’il bénéficiait des priorités du II de cet article en qualité de fonctionnaire séparé de son conjoint et justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique, qu’il rencontre des problèmes de santé évolutifs et qu’il était aidant familial de sa mère dont l’état de santé s’est dégradé et qui nécessite son soutien ;
— les arrêtés de mutation pris en application de la décision du 10 juin 2021 doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à MM. I C, F G et H E et à Mme B D, nommés au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique au titre de la campagne de mobilité de l’année 2021, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Daniel Aline, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation depuis août 2015, est affecté depuis août 2016 à l’antenne de Beauvais du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Oise. Le 7 avril 2021, il a demandé sa mutation au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique au titre de la campagne de mobilité de l’année 2021 ouverte par une note du 19 mars 2021. La décision arrêtant la liste des mutations a été diffusée le 10 juin 2021. Constatant que son nom n’y figure pas alors que cinq autres candidats ont obtenu leur mutation vers ce service, il demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé les mutations des agents du corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation au titre de la campagne de mobilité de l’année 2021, en tant qu’elle concerne les fonctionnaires affectés au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique, ainsi que les arrêtés de mutation pris en application de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : " I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ; / () / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / () / III. – L’autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des durées minimales et maximales d’occupation de certains emplois. / IV. – Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire () ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. / V. Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. « . Aux termes de l’article 61 de la même loi : » Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ".
3. En premier lieu, si les dispositions de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 exigent la publication des vacances d’emplois connues de l’administration, qu’elles soient effectives ou normalement prévisibles, à la date à laquelle les demandes de mutation sont examinées, elles ne font pas obstacle, dans le cas où les mutations de fonctionnaires sont organisées de manière collective sur le fondement d’un tableau de mutation, à ce que les agents candidats à une mutation puissent solliciter leur affectation à un emploi correspondant à leur grade susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même, quand bien même cet emploi n’aurait pas été déclaré vacant à la date à laquelle les demandes de mutation ont été formulées. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A a demandé son affectation aux emplois vacants au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Martinique tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé. Dès lors, la circonstance que l’administration, après avoir publié quatre emplois vacants en Martinique, y a affecté cinq conseillers n’a pas privé M. A de la possibilité de demander son affectation dans ce département ni de voir sa demande examinée au titre de ces cinq postes. Par suite, elle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En second lieu, lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, l’administration doit comparer l’ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations, en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Les critères supplémentaires que l’autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire, en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d’une ou plusieurs priorités de mutation fixées par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L’administration doit également tenir compte de l’ancienneté dans le corps, de l’expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. D’une part, si M. A soutient qu’il bénéficiait des priorités du II de cet article en qualité de fonctionnaire séparé de son conjoint et justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique, qu’il rencontre des problèmes de santé évolutifs et qu’il était aidant familial de sa mère dont l’état de santé s’est dégradé et qui nécessite son soutien avant d’avoir une affectation en métropole, il ne l’établit pas. D’autre part, il ne soutient pas que les agents affectés en Martinique au titre de la campagne de mobilité de l’année 2021 était moins prioritaires que lui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2021 ni, par voie de conséquence, celle des arrêtés de nomination pris en application de cette décision. Sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel Aline, à M. I C, à M. F G, à M. H E, à Mme B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019
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